Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01561

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 juillet 2025 Ordonnance n° 355 N° RG 24/01561 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH34 PV [Y] [F] épouse [M] / [O] [E], [H] [E] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 04 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 11-22-0002 ORDONNANCE rendue le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [Y] [F] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANTE ET : M. [O] [E] Chez Madame [T] [E] [Adresse 4] [Localité 2] et M. [H] [E] [Adresse 5] [Localité 2] Représentés par Me Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 juillet 2025, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG/11-22-000200 rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant Mme [Y] [F] épouse [M] à M. [H] [E] et M. [O] [E]. Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 7 octobre 2024 par le conseil de Mme [Y] [F] épouse [M] sur la décision susmentionnée. Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : ' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; ' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 25 mars 2025 et le 14 mai 2025 par M. [H] [E] et M. [O] [E], demandant de : ' au visa des articles 901 et 114 ainsi que 913-5 du code de procédure civile ; ' juger nulle la déclaration d'appel formée le 7 octobre 2024 par Mme [F] ; ' juger en conséquence irrecevable ce même appel ; ' condamner Mme [F] à leur payer une indemnité de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bonnet'Eymard-Navarro'Teyssier, avocats associés au barreau de la Haute-Loire. ' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 14 mai 2025 par Mme [Y] [F] épouse [M], demandant de : ' au visa des articles 911, 75, 114 et 960 du code de procédure civile ; ' [à titre principal], décliner la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel au profit de celle de la formation de la Cour d'appel statuant au fond ; ' [à titre subsidiaire], débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes après avoir dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel dans cette affaire faute de preuve d'un grief et du fait de la survenance d'une cause étrangère résultant d'un dysfonctionnement du RPVA ; ' [en tout état de cause], dire n'y avoir lieu à condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner les consorts [E] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience d'incidents contentieux du 12 juin 2025 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Au visa de l'article 901/7° du code de procédure civile, disposant notamment que la déclaration d'appel doit comporter à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement de première instance qui sont expressément critiqués et auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation de ce jugement, les consorts [E] demandent d'annuler la déclaration d'appel du 7 octobre 2024 en arguant que cette déclaration d'appel ne précise aucunement les chefs du jugement de première instance auxquels cet appel est limité. Ils estiment ainsi que cette omission doit être sanctionnée par la nullité de l'appel. De son côté, Mme [F] conteste la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande, seule devant en connaître selon elle la formation de jugement au fond de la Cour d'appel. Elle considère en effet qu'il ne s'agit pas là d'une nullité, d'un vice de forme, d'une irrégularité de fond ou d'une fin de non-recevoir mais d'une simple allégation d'absence d'effet dévolutif de l'appel relevant de la seule compétence d'attribution de la juridiction d'appel devant statuer au fond. En l'occurrence, les consorts [E] n'invoquent effectivement qu'une omission de la déclaration d'appel en ce que celle-ci ne préciserait pas les chefs du jugement qu'elle critique et qu'elle entend ainsi soumettre à l'appréciation de la Cour d'appel. Or, une telle omission, à la supposer établie, ne relève pas du contentieux de la caducité ou de l'irrecevabilité de l'appel mais de celui de l'effet dévolutif de l'appel et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 913-5 du code de procédure civile. Il importe dans ces conditions de décliner la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état au profit de celle de la formation de jugement au fond de la Cour d'appel pour connaître de cette demande touchant à l'effet dévolutif de l'appel. Par voie de conséquence, les demandes subsidiaires de Mme [F] deviennent sans objet. En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités encourues, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, succombant à la procédure d'incident, les consorts [E] en supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT. DÉCLINE la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état au profit de celle de la formation de jugement au fond de la Cour d'appel pour connaître de la demande formée par M. [O] [E] et M. [H] [E] aux fins de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 7 octobre 2024 par le conseil de Mme [Y] [F] épouse [M] à l'encontre du jugement n° RG/11-22-000200 rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, cette question relevant de l'effet dévolutif de l'appel. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [O] [E] et M. [H] [E] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz