Cour de cassation, 07 février 1995. 93-10.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.488
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri X..., demeurant à La Croix des Landes, Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor),
2 / la société anonyme
X...
, dont le siège est La Croix des Landes, Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor),
3 / la société Bétail viande X..., société anonyme dont le sège est aux Abattoirs de Montguyon (Charente-Maritime), Montguyon, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Coopérative laitière de Ploudaniel, dont le siège est à Traon-Bihan, Ploudaniel (Finistère),
2 / de la société des Viandes de Penthièvre, société anonyme dont le siège est ..., Les Abattoirs, Lamballe (Côtes-d'Armor), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la société X... et de la société Bétail viande X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Coopérative laitière de Ploudaniel et de la société des Viandes de Penthièvre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1992), que la société Les Viandes de Penthièvre et son associé, la Coopérative laitière de Ploudaniel, ont assigné en concurrence déloyale M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société Les Viandes de Penthièvre, la société anonyme X... et la société Bétail viande X... ;
Attendu que M. X... et Bétail viande X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de les avoir condamnés à des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions délaissées, M. X... et la société X... soulignaient que les quatorze contrats d'éleveurs étaient venus à terme, sans aucune résiliation, et que les intéressés, dégagés de toutes obligations vis-à -vis de la société VDP, avaient exercé une "liberté de choix" en fonction d'affinités personnelles et d'une proximité géographique, exclusive de tout acte de concurrence déloyale ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, mettant en oeuvre la garantie fondamentale de la liberté du commerce et de l'industrie, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
et, alors, d'autre part, que le seul fait d'un déplacement de clientèle n'est pas constitutif d'agissements de concurrence déloyale lorsque n'est pas établi, par la société qui demande réparation, qu'il ait été obtenu par un démarchage ou des manoeuvres fautives ;
qu'ayant relevé, tout à la fois, que les quatorze éleveurs étaient libres de leur choix, leurs contrats avec la société VDP s'étant antérieurement achevés et que n'était pas prouvé par celle-ci que lesdits éleveurs aient été démarchés par M. X..., qu'ils connaissaient et en qui ils avaient confiance, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire des actes de concurrence déloyale de la circonstance, totalement étrangère au comportement des éleveurs, à l'occasion de leur libre choix, que M. X... aurait manqué à ses devoirs de mandataire social de la société VDP, qui l'en a irrévocablement sanctionné le 19 décembre 1998 ;
qu'ainsi, n'ayant constaté ni démarchage fautif ni la moindre manoeuvre de nature à fausser le choix des quatorze éleveurs, librement exercé, l'arrêt attaqué a privé de toute base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, les condamnations prononcées, à hauteur de 1 070 000 francs en principal, à la charge de M. X... et de la société X... ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, tandis qu'il était président du conseil d'administration de la société Les Viandes de Penthièvre, M. X... avait contracté avec quatorze éleveurs, clients traditionnels de cette société, l'arrêt retient que M. X... n'a pas informé de ces faits le conseil d'administration de la société X... et qu'il a facturé, avec retard, l'aliment pour bétail aquis pour la société X... auprès de la société Les Viandes de Penthièvre pour fournir ces éleveurs, agissant ainsi afin de dissimuler la perte de clientèle ;
que c'est en justifiant légalement sa décision et en répondant, pour les rejeter, aux conclusions prétendument délaissées, que la cour d'appel, au vu de ces constatations et appréciations, a décidé que M. X... s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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