Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 juin 2023. 22NT03463
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03463
Date de décision :
14 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 février 2022 du préfet de la Sarthe portant retrait de sa carte de résident.
Par une ordonnance n° 2204471 du 8 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Neveu, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 8 septembre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 11 février 2022 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guyanien, relève appel de l'ordonnance du 8 septembre 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2022 du préfet de la Sarthe portant retrait de sa carte de résident.
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l'intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a retiré la carte de résident de M. A au motif qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français. L'intéressé n'établit ni n'allègue avoir présenter une requête en relèvement de cette interdiction. Ainsi, le préfet du Calvados était en situation de compétence liée pour procéder, sur le fondement des dispositions de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au retrait de la carte de résident dont l'intéressé était titulaire. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de la décision contestée du 11 février 2022 est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de la décision contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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