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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.749

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., demeurant à Nouvion-en-Ponthieu (Somme), rue Thurot, 2 / la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Somme - Groupama - dont le siège social est à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section 2), au profit de : 1 / M. Gilles Y..., demeurant à Nouvion-en-Ponthieu (Somme), 9, route nationale, 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), 8, place Louis Sellier, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CRAMA de la Somme -Groupama-, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que par une appréciation souveraine de la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., chauffeur affecté au transport de bestiaux, particulièrement rompu à ce genre de travail, avait aidé bénévolement M. X... à attacher des taurillons et que ce coup de main s'inscrivait dans la nature des choses à la campagne ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans violer les règles de la preuve, déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute et que M. X..., comme gardien de l'animal, était responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la CRAMA de la Somme Groupama, envers M. Y... et la CPAM des travailleurs salariés de la Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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