Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI33H
E.U.R.L. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2023
à :
- Me Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Nice en date du 21 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00931.
APPELANTE
E.U.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ariane GATHELIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er octobre 2018, l'union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (dite ensuite l'URSSAF PACA ou l'URSSAF) a averti l'EURL [3] d'un contrôle fixé au 18 octobre 2018.
Par suite, un deuxième avis de contrôle a été adressé à la société, le 10 octobre 2018, pour une première visite au 8 novembre 2018.
Le 29 avril 2018, une lettre d'observation a été envoyée à l'EURL [3], l'avertissant d'un redressement d'un montant de 9 880 euros.
Suite à un courrier de la société du 24 mai 2019, l'inspecteur chargé du recouvrement a maintenu la décision de redressement, par courrier du 14 juin 2019.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2019, l'EURL [3] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de redressement.
Le 13 octobre 2019, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure pour paiement de la somme de 21 673 euros.
Suivant décision du 29 janvier 2020, la commission a rejeté le recours et confirmé le redressement pour la somme de 21 673 euros.
Le 28 septembre 2020, l'EURL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2022, le pôle social a :
- déclaré le recours de l'EURL [3] recevable,
- rejeté le recours,
- validé la mise en demeure du 13 septembre 2019 pour son entier montant,
- condamné l'EURL [3] au paiement de cette somme,
- condamné l'EURL [3] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL [3] aux entiers dépens de l'instance.
Le pôle social a, en effet, considéré le second avis de contrôle valable, rejeté le moyen tiré de ce que le contrôle aurait excédé la durée maximale légale et, notant que la société n'élève aucune contestation sur le fond du contrôle, validé la mise en demeure du 13 septembre 2019.
Par déclaration électronique du 16 février 2022, l'EURL [3] a relevé appel du jugement.
Lors de l'audience du 26 septembre 2023, l'appelant s'est référé à ses dernières écritures. L'intimée s'est référée aux écritures qu'elle a faites viser par le greffier.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2023.
Par courrier reçu à la cour le 27 septembre 2023, l'appelante a adressé à la juridiction de nouvelles écritures et ses pièces, sans justifier de leur notification à l'URSSAF.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 16 mai 2022 auxquelles elle s'est expressément référée, l'EURL [3] demande à la cour de prononcer l'annulation de la décision non reçue de la commission de recours amiable, de prononcer l'annulation de la procédure de redressement, y compris la contrainte émise en ce sens et de condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'envoi d'un second avis de contrôle sur lequel ne figure pas " annule et remplace " ne régularise pas le premier avis irrégulier et, qu'en conséquence, ce vice de procédure a mis fin au contrôle.
Il remet en cause la prorogation du délai de contrôle.
Par conclusions auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour la confirmation du jugement entrepris, de débouter l'EURL [3] de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que suite à l'envoi du premier avis de contrôle sur lequel manquaient certaines mentions obligatoires, le contrôle n'a pas commencé. Elle affirme donc que la procédure de contrôle est régulière en ce que la lettre d'observation a été précédée d'un avis de contrôle régulier fixant la première date de visite au 8 novembre 2018.
S'agissant de la prorogation de la durée du contrôle, elle rappelle que ce report n'est dû qu'au défaut, par la société, de transmission des documents comptables pourtant réclamés et qu'au constat d'une comptabilité insuffisante, l'inspecteur n'était pas limité par un délai.
Sur le fond, elle défend la taxation forfaitaire effectuée.
MOTIVATION
La cour informe les parties de ce que les conclusions et pièces de l'appelant parvenues à la cour le 27 septembre 2023, soit le lendemain de la date de l'audience, et sans, au surplus, qu'il ne soit indiqué qu'elles aient fait l'objet d'une notification à l'URSSAF, sont écartées des débats. Au regard des règles relatives à la procédure orale, la cour ne peut que statuer en considération des conclusions de l'EURL [3], remises au greffe le 16 mai 2022, et auxquelles l'avocat substituant le conseil de la société s'est expressément référé lors de l'audience du 26 septembre 2023.
1-Sur la régularité de l'avis de contrôle :
Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, " tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. (') "
Cet avis de contrôle est adressé au cotisant dans le but de respecter le principe du contradictoire et de lui permettre ainsi de préparer sa défense.
Il n'est pas contesté que l'avis de contrôle expédié le 1er octobre 2018 ne contenait ni les indications nécessaires relatives à la charte du cotisant, ni la mention de la possibilité pour le contrôlé de se faire assister. C'est la raison pour laquelle un deuxième avis a été envoyé à l'EURL [3].
Comme relevé par l'URSSAF, les textes n'interdisent pas l'envoi d'un second avis de contrôle en cas d'irrégularités affectant le premier. Il est démontré que le premier avis n'a pas été suivi d'effet puisque l'inspecteur chargé du contrôle s'est présenté à la société le 8 novembre 2018 comme indiqué dans le deuxième avis et non le 18 octobre 2018, comme l'avait prévu le premier avis. Ce seul fait permettait au cotisant de comprendre que le premier avis n'avait pas été suivi d'effet.
L'EURL [3] ne contredit d'ailleurs pas l'intimée lorsque cette dernière fait état d'un échange entre son gérant et l'inspecteur chargé du contrôle, ce dernier avertissant le premier de ce qu'un nouvel avis lui serait adressé avec les mentions omises dans le premier avis avec pour date de première visite fixée au 8 novembre 2018.
L'appelante ne peut encore abusivement prétendre que le contrôle avait commencé à la date d'envoi du premier avis, ce document ne pouvant s'entendre que comme un acte préparatoire au contrôle et non comme le contrôle lui-même.
Dès lors, les irrégularités de l'avis adressé à l'EURL [3] sont sans effet sur la régularité du contrôle effectué à compter du 8 novembre 2018 et annoncé régulièrement à la cotisante par l'envoi de l'avis avant contrôle du 17 octobre 2018, lequel comporte toutes les mentions utiles.
2- Sur la prorogation du contrôle :
Selon les dispositions L 243-13 I du code de la sécurité sociale, " les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable ".
Contrairement aux allégations quelque peu de mauvaise foi de la cotisante, l'URSSAF expose, sans être valablement contredit, que l'inspecteur chargé du contrôle a dû proroger la durée du contrôle, par courrier du 31 janvier 2019, faute pour la société de communiquer l'ensemble des documents comptables nécessaires au contrôle.
Dès lors, et en application du texte précité, le contrôle a été valablement prorogé et la limitation légale de la durée de ce contrôle n'avait lieu à s'appliquer.
Ce moyen tendant à invalider le contrôle ne saurait prospérer.
3- Sur le fond :
L'EURL [3] n'a strictement fait valoir aucun moyen de fait ou de droit tendant à contester la fixation forfaitaire des cotisations redressées et des majorations de retard appliquées.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions de l'EURL [3] remises à la cour postérieurement à l'audience du 26 septembre 2023,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l'EURL [3] aux entiers dépens,
Condamne l'EURL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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