Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02599 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2UR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Août 2021
RG n° 19/03433
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. LEKKERS
[Adresse 5]
[Localité 4] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me DEROUET, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame [N] [O]
née le 22 Mars 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, substituée par Me VILLENAVE, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANT FORCE :
Monsieur [G] [I] ès qualités de curateur de la SARL LEKKERS
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Courant novembre 2017, Mme [N] [O] recevait de la société Lekkers, entreprise de vente par correspondance exerçant sous l'enseigne «'Notre Vie Gourmande'», un premier pli comprenant plusieurs documents publicitaires dont un «'message personnel'» qu'elle interprétait alors comme la promesse d'un «'règlement de 16.500 €'» sous réserve seulement de retourner à la société, dans un délai de dix jours, un bon de retrait joint à une commande de produits.
Le même document mentionnait qu'il n'y avait «'aucun tirage au sort'», mais qu'une commande était indispensable si elle voulait recevoir son règlement.
Mme [O] retournait alors à la société Lekkers le bon de retrait, d'un montant pré-rempli de 16.500 € libellé à son nom, accompagné d'une commande de vins d'un montant de 26,89€.
Quelques mois plus tard, elle recevait à nouveau des documents publicitaires de la même société, lui annonçant que son nom avait été choisi pour recevoir un règlement de 16.500 €, la seule et unique condition étant de répondre en passant commande dans le catalogue joint et alors, ce règlement serait à elle (sic), le document précisant encore': «'il n'y a pas de tirage au sort, pas d'aléas'!'»'; un autre document joint au précédent ajoutait': «'Le règlement de 16.500 € gagnés en un seul chèque qui est en ma possession vous est formellement, obligatoirement, impérativement et personnellement destiné'! Oui, c'est totalement vrai, vous venez de gagner 16.500 €. Dès réception de votre commande, je débloquerai moi-même immédiatement les opérations bancaires, c'est-à-dire le chèque de 16.500 € à votre nom.'»
De nouveau, Mme [O] passait une commande d'un montant de 28,79 €.
Le 13 juillet 2018, n'ayant toujours pas reçu la somme qu'elle croyait avoir gagnée, Mme [O] mettait en demeure la société Lekkers de la lui verser.
En l'absence de règlement amiable et par acte du 25 novembre 2019, Mme [O] faisait alors assigner la société Lekkers devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins qu'elle soit condamnée, sur un fondement quasi-contractuel, à lui verser la somme attendue et ce, à titre de gain promis sans tirage au sort et sans aléa.
Par jugement du 23 août 2021, le tribunal de Caen :
- condamnait la société Lekkers à payer à Mme [O] la somme de 16.500 € ;
- déboutait Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamnait la société Lekkers à payer à Mme [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait enfin la société Lekkers aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2020, la société Lekkers interjetait appel de cette décision.
La société Lekkers notifiait ses dernières conclusions le 16 décembre 2021, Mme [O] les siennes le 4 mai 2023.
Entre temps, et alors que la société Lekkers, société de droit belge, avait fait l'objet d'une mesure de «'faillite'», Mme [O] faisait assigner en intervention forcée devant la cour M. [G] [I] en qualité de «'curateur'» de la société, ce, par acte du 25 octobre 2022.
La clôture était prononcée par ordonnance du 24 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Lekkers demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré ;
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Labrusse.
Au contraire, Mme [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée formée à l'encontre de M. [I] ;
- ordonner la jonction de l'instance en intervention forcée à l'instance enregistrée devant la cour sous le n° 21/02599 ;
- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à M. [I] en qualité de curateur de la société Lekkers ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société Lekkers à payer à Mme [O] la somme de 16.500 € au titre des gains promis sans tirage au sort et sans aléa ;
* condamné la société Lekkers à payer à Mme [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lekkers ;
- débouter la société Lekkers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- en conséquence, condamner la société Lekkers à lui payer une somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société Lekkers à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Lekkers à la somme de 24.664,34 € correspondant au montant total des demandes susvisées outre les dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 1300 du code civil que l'organisateur d'une loterie publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait, purement volontaire, à le délivrer.
C'est sur ce fondement, quasi-contractuel, que le tribunal a condamné la société Lekkers à payer à Mme [O] la somme de 16.500 €, le premier juge ayant en effet relevé':
- que dès l'envoi des premiers documents publicitaires, il avait été annoncé à l'intéressée, sans aucune réserve, qu'elle avait réellement gagné cette somme';
- que si la société soutenait désormais que le «'règlement'» promis à la consommatrice s'entendait du règlement du jeu publicitaire auquel elle était seulement invitée à participer, et non du paiement de la somme de 16.500 € qu'elle pourrait gagner en y participant, pour autant la société avait, ce faisant, créé et exploité délibérément une méprise dans l'esprit de la consommatrice en utilisant un mot susceptible de deux sens - «'règlement'»';
- qu'en tout état de cause, les documents adressés à Mme [O] ne mettaient pas clairement en évidence, du moins à la première lecture, l'existence d'un aléa affectant la délivrance du gain auquel l'intéressée avait pu légitimement croire';
- qu'en effet, si l'un des documents publicitaires de novembre 2017 faisait certes apparaître, au demeurant dans une forme très peu lisible puisque nécessitant de se contorsionner pour pouvoir le lire, que le prix était «'soumis à aléa'», pour autant cette information n'était assortie d'aucune explication, le règlement du jeu n'étant d'ailleurs pas joint aux documents publicitaires, de sorte que Mme [O] n'avait pas pu s'y reporter pour comprendre en quoi consistait cet aléa';
- qu'ainsi, même en procédant à une lecture moyennement attentive et complète des documents qu'elle avait reçus, Mme [O] n'avait pas pu saisir, à première vue, l'existence de l'aléa aujourd'hui invoqué par la société, et comprendre qu'il ne lui était annoncé en réalité que la seule promesse d'envoi du règlement du jeu, et non de la somme qu'elle avait légitimement pu croire avoir déjà gagnée.
Pour critiquer cette décision, la société Lekkers fait essentiellement valoir':
- qu'elle n'a jamais annoncé à Mme [O] qu'elle avait gagné une somme de 16.500 €, mais seulement qu'elle avait fait l'objet d'une pré-sélection qui l'autorisait à participer à un jeu dont le gagnant se verrait attribuer cette somme';
- qu'il lui était d'ailleurs annoncé, non pas l'envoi du règlement de la somme de 16.500 €, mais seulement l'envoi du règlement du jeu, règlement qu'elle a d'ailleurs nécessairement reçu lorsqu'elle a passé commande';
- que ce règlement, dont elle produit un exemplaire devant la cour, détaille très clairement les modalités de participation au jeu, notamment l'aléa qui y préside';
- que dans ces conditions, l'action en paiement de Mme [O] est vouée à l'échec, puisque la société Lekkers ne lui a jamais annoncé un gain qui n'ait été soumis à un aléa.
Toutefois, cette argumentation sera écartée par la cour, étant en effet observé':
- qu'il n'existe aucune ambiguïté, du moins pour le rédacteur comme pour le lecteur de bonne foi, sur la signification du «'règlement'» promis à Mme [O]'; qu'en effet, les termes mêmes de la société («'Je peux donc officiellement et expressément vous confirmer qu'un règlement vous est bel et bien destiné. Il s'agit exactement de 16.500 € gagnés en un seul chèque envoyé obligatoirement à votre adresse'»'; «'c'est à vous que revient de façon sûre et certaine un règlement de 16.500 € que vous aurez en banque'»'; «'en respectant les points suivants, vous avez l'assurance de recevoir le règlement de 16.500 € gagnés en un seul chèque qui vous sera obligatoirement remis sous pli scellé et sécurisé'», etc) justifient amplement de ce que le «'règlement'» dont s'agit n'est pas le mode d'emploi du jeu publicitaire, mais bien le paiement annoncé de 16.500 €';
- que par ailleurs, aucun aléa n'a été signalé à Mme [O], à tout le moins pas dans la deuxième série de documents publicitaires qui lui ont été adressés courant 2018 et qui l'ont amenée à passer sa deuxième commande au mois de mai 2018'; au contraire, dans cette deuxième série de documents, la société Lekkers a expressément annoncé à la consommatrice que son nom avait «'bien été choisi pour recevoir ce règlement de 16.500 € [...]'» et même, qu'il n'y avait «'pas de tirage au sort, pas d'aléas'»';
- que dans ces conditions, c'est vainement que la société Lekkers soutient aujourd'hui que cette absence d'aléa ne concernait que la délivrance du règlement du jeu, alors qu'il convient encore de rappeler que le «'règlement'» ne pouvait pas s'entendre autrement que du paiement de la somme'annoncée de 16.500 € ;
- que c'est encore en vain que la société Lekkers affirme avoir adressé à Mme [O] le mode d'emploi du jeu (qu'elle croit pouvoir désigner sous le terme de «'règlement'»), lequel explique effectivement que l'attribution du gain est soumis à un aléa, alors que Mme [O] a toujours affirmé n'avoir jamais été destinataire de ce document, de sorte que c'est à la société Lekkers qu'il incombe de prouver qu'elle le lui a effectivement adressé';
- qu'au demeurant, la cour observe que ce document, aujourd'hui produit par la société Lekkers en pièce n° 3, est établi sur papier libre et qu'il ne comporte ni date ni aucun élément permettant d'en identifier l'auteur (pas de cachet, pas de signature), étant par là même dépourvu de toute garantie d'authenticité et surtout d'antériorité par rapport aux faits dont la cour est saisie.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [O] s'est vu annoncer par la société Lekkers un gain de 16.500 € sans avertissement de ce que ce gain était subordonné à l'existence d'un aléa quelconque.
Par ce fait, purement volontaire de sa part, la société Lekkers s'est obligée à délivrer ce gain à Mme [O], personne dénommée, le jugement devant être confirmé en ce sens.
En revanche et dans la mesure où la société Lekkers fait désormais l'objet d'une procédure collective, il n'y a pas lieu au prononcé d'une condamnation à son encontre, mais seulement à fixation de la créance de Mme [O] au passif de la société, étant ici précisé que l'intimée justifie avoir déclaré sa créance auprès du «'curateur'» de la société, curateur qu'elle a en outre fait assigner en intervention forcée devant la cour.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire en réparation de son prétendu préjudice moral, faute pour elle de justifier du préjudice autre que financier qui lui aurait été causé.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour lui allouera une somme complémentaire de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel.
Enfin, partie perdante, la procédure collective supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort':
- confirme le jugement en toutes ses dispositions';
- y ajoutant':
* dit que l'ensemble des sommes allouées par le tribunal à Mme [N] [O] seront fixées au passif de la procédure collective dont la société Lekkers fait désormais l'objet';
* fixe en outre au passif de la procédure collective, au profit de Mme [N] [O], une créance de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la procédure collective dont la société Lekkers fait l'objet.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON