Cour de cassation, 18 février 1988. 87-40.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.391
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Rodolphe A..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme SOLOR, dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, Zakine, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Solor, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 516-30 ; Attendu, suivant ce texte, que le conseil de prud'hommes peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 25 novembre 1986), que M. A..., employé par la société Solor en qualité de directeur administratif et financier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 13 août au 9 octobre 1983 et a, pendant cette période, continué à percevoir de son employeur l'intégralité de son salaire, la société ayant souscrit un contrat d'assurance pour la couverture de ce risque ; qu'après versement par la compagnie d'assurances de la somme correspondant aux indemnités supportées par l'employeur, M. A... s'en appropria le montant ; que la société a alors saisi la juridiction des référés pour obtenir le remboursement de la somme indûment encaissée par le salarié ; Attendu que, pour condamner M. A... à rembourser à la société le trop perçu, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui n'était pas titulaire d'aucune créance envers son employeur a établi sur le compte de la société un chèque à son nom d'un montant correspondant à l'indemnité versée à celle-ci par la compagnie d'assurances, l'a soumis subrepticement à la signature du président-directeur général et en a encaissé le montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait avoir restitué la somme litigieuse à la société, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la libération de sa dette par le salarié constituait une contestation sérieuse, a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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