Cour d'appel, 12 décembre 2024. 22/00247
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00247
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSA5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00722
APPELANTE
Madame [O] [M] divorcée [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Ayant pour conseil, Me Nadège LOUAFI-RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0492 , absente à l'audience
INTIMÉS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Madame [Z] [X] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
[10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[9]
Chez [Localité 12] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [M] divorcée [P] a saisi le 6 juillet 2021 la [11], laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 septembre 2021.
Par décision en date du 28 octobre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 25 novembre 2021, M. [C] [K] et Mme [Z] [X] épouse [K] ont contesté les mesures recommandées par la commission en faisant valoir, à l'audience, l'absence de situation de surendettement et la mauvaise foi de Mme [M].
Par jugement réputé contradictoire en date du 03 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, constaté la mauvaise foi de Mme [M] et par conséquent, l'a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Concernant l'état de surendettement de la débitrice, le juge a observé qu'il n'était pas contesté que son passif s'élevait à la somme de 68 040,03 euros.
Il a également noté que Mme [M] disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 1 623,61 euros pour des charges s'élevant à 3 191,50, de sorte que sa capacité de remboursement était nulle.
Il a donc considéré que Mme [M] était en état de surendettement, à défaut de démonstration de la perception du montant de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire au paiement duquel son ex-mari a été condamné par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2021.
Cependant, le juge a relevé que Mme [M] a effectué de fausses déclarations lors du dépôt de son dossier de surendettement en ne cochant pas la case relative à la détention de parts SCI et n'a pas davantage informé la commission, en cours de procédure, des termes du jugement rendu le 24 juin 2021 et de la prestation compensatoire dont elle doit bénéficier, qui sont de nature à apurer la totalité de sa dette.
Il a donc considéré qu'elle avait volontairement dissimulé sa situation financière auprès de la commission.
Il a également estimé que cette dernière avait aggravé son endettement en cours de procédure de surendettement en ne s'acquittant au titre du loyer que d'une somme de 900 euros sur une période globale de 13 mois dont 11 termes étaient restés intégralement impayés.
Il a ainsi retenu la mauvaise foi de la débitrice.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 14 juin 2022.
Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement l'ayant déclarée de mauvaise foi et irrecevable à la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024.
A l'audience du 15 octobre 2024, Mme [M] ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La décision a été mise à disposition du greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisée à sa dernière adresse connue de l'audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée, Mme [M] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [O] [M] divorcée [P] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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