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Cour d'appel, 21 mai 2002. 2001/02622

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/02622

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

DU 21 mai 2OO2 ARRET N°235 Répertoire N° 2001/02622 Première Chambre Première Section HM/EKM COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt et un mai deux mille deux, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Assesseurs : R. METTAS, M. X... Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 22 Avril 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDERESSE EN OMISSION DE STATUER SCI A Représentée par la Société B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SELARL LANTOURNE, du barreau de Paris M° BOURDU-ROUSSEL du barreau de Paris DEFENDERESSES SCP C Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP KUHN, du barreau de Paris SNC D Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître LEBATTEUX du barreau de Paris FAITS ET PROCEDURE : Par arrêt du 19 juin 2OOO, faisant suite à un premier arrêt rendu sur renvoi après cassation et retenant le principe de la responsabilité de la SCP C et de la SNC D, la cour a retenu l'existence pour la SCI A d'une perte de chance indemnisable et a fixé à 11 millions 72O mille francs la somme allouée en réparation du préjudice subi. Par requête déposée le 19 juin 2OO1, la SCI A, invoquant une omission de statuer sur une demande d'intérêts pour les sommes qu'elle réclamait en réparation de son préjudice et sur la capitalisation desdits intérêts, a demandé à la cour de dire que la somme de 11.72O.OOO francs susvisée doit être augmentée des intérêt légaux à compter du 5 février 1988 et que lesdits intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil. La SNC D et cie s'est opposée à cette demande en contestant l'existence d'une omission de statuer et a demandé subsidiairement que la SCP notariale C soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation complémentaire. La SCP C a conclu à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet en soutenant que la cour n'avait nullement oublié de statuer dans la mesure où elle a fixé le préjudice au jour où elle a statué et n'avait pas à répondre aux demandes d'intérêt et de capitalisation faites pour la première fois le 1er octobre 1999. Elle a reconventionnellement sollicité l'octroi de 5OO.OOO francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Dans des conclusions récapitulatives du 5 mars 2OO2 la SCI A a réitéré ses demandes initiales, demandé subsidiairement que les intérêts alloués à compter du 5 février 1988 soient capitalisés à compter du 1er octobre 1999 et sollicite le rejet des prétentions de la SCP notariale. Elle soutient que la cour n'a pas statué sur sa demande d'intérêts et que celle-ci était recevable et fondée dès lors qu'en application de l'article 1153-1 du code civil la cour pouvait même en déterminant le préjudice subi faire remonter le cours des intérêts à une date antérieure à sa décision. Elle ajoute qu'il serait logique de lui accorder lesdits intérêts et la capitalisation dans la mesure où la perte de bénéfice qu'elle subit est bien antérieure au début de la procédure et qu'elle a été privée de ce bénéfice au moins depuis 1988. Elle prétend encore que les notaires dont la faute serait exceptionnelle et leur assureur feraient une opération financière très bénéfique s'il n'était pas fait droit à sa demande dans la mesure où le montant de la condamnation a dû être provisionné, placé sur un compte rémunéré et fiscalement déduit et qu'il serait anormal que le responsable bénéficie ainsi de sa faute. Dans ses dernières écritures du 22 avril 2OO2, la SCP C conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet reprenant ses observations initiales et en précisant qu'elle n'a gagné aucune somme du fait des provisions réalisées par son assureur pour le procès. Elle appuie sa demande d'irrecevabilité sur le fait que la SCI A ne justifierait pas de son droit à agir dans la mesure où une société E bénéficiaire initiale de la promesse de vente consentie par la SNC D prétend dans le cadre d'une instance engagée devant la cour de Montpellier que la SCI A n'aurait jamais été substituée dans ses droits et qu'en outre la SCI A fait état d'un pacte de préférence consenti par la SNC D à une société F sans prouver l'existence de ce pacte qui, si elle était établie, entraînerait l'absence de qualité pour agir de la SCI requérante. Elle soutient qu'il y aurait au moins lieu à sursis à statuer. Par des écritures de procédure déposées le 22 avril 2OO2, la SCI A a demandé que les dernières écritures de la SCP C soient écartées des débats pour défaut de respect du contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la procédure : Attendu que les dernières écritures de la SCP C ont été communiquées avant l'ouverture des débats alors qu'aucune ordonnance de clôture n'avait été rendue ; que les parties ont pu s'expliquer sur les arguments nouveaux d'irrecevabilité soulevés par cette SCP et sur la demande de sursis à statuer ; que le principe du contradictoire ayant été respecté les écritures susvisées ont été admises aux débats ; - Sur le sursis à statuer : Attendu que l'objet de la présente instance est la réparation d'une éventuelle omission de statuer affectant une décision définitive, que l'existence d'un éventuel pacte de référence est sans influence sur l'existence de l'omission de statuer et sa nécessaire réparation ; que rien ne justifie donc la demande de sursis à statuer ; - Sur la recevabilité de la requ te : Attendu que toute partie à un litige terminé par une décision de justice a à l'évidence qualité et intérêt à agir sur le fondement de l'article 463 du nouveau code de procédure civile pour faire réparer une éventuelle omission de statuer dès lors que sa qualité à agir dans l'instance initiale a été reconnue et qu'aucune perte de cette qualité résultant d'un événement postérieur à la décision en cause n'est démontrée ; Attendu que l'irrecevabilité alléguée au motif d'une absence prétendue de qualité pour agir dans le cadre même de l'instance initiale n'est donc pas fondée dans le cadre de la présente instance en omission de statuer ; - Sur le bien fondé de la requ te : Attendu qu'il résulte clairement de l'arrêt du 19 juin 2OOO que la cour, comme il ressortait de son précédent arrêt, a apprécié les éléments qui lui étaient soumis pour déterminer à la date où elle a statué, la somme nécessaire pour réparer le préjudice subi en raison de la perte de chance de réaliser un bénéfice ; Attendu qu'en application de l'article 1153-1 du code civil la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf disposition contraire ces intérêt courent à compter du prononcé de la décision d'appel à moins que le juge n'en décide autrement ; Attendu qu'ayant fixé la somme nécessaire pour réparer le préjudice effectivement subi à la date où elle statuait, la cour n'avait pas à motiver autrement sa décision en ce qui concerne les intérêts sauf si elle avait entendu fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à sa décision ; Attendu qu'il résulte alors du texte même de l'arrêt que si la cour a mentionné en page 9 et 1O de son arrêt que la SCI A avait en 1997 évalué son préjudice "à 1O.OOO.OOO francs et non la totalité de sa marge bénéficiaire qu'elle prétend aujourd'hui constituer son préjudice consommé en 1989 date prévue pour l'achèvement des travaux" ; elle a écarté cette prétention d'un préjudice chiffré consommé en 1989 qui aurait pu fonder une demande de report des intérêts, pour ne retenir qu'une perte de chance indemnisable devant représenter une partie du gain certain en cas de réalisation sans problème du jugement et fixé cette perte de chance à 11 millions de francs ; y ajoutant les frais réels engagés en pure perte; Attendu que la SCI A ne peut donc sérieusement soutenir comme elle le fait page 14 de ses conclusions que la cour a parlé de préjudice consommé en 1989 semblant vouloir faire admettre que l'évaluation aurait été celle d'une perte réellement subie à cette date ; Attendu qu'en l'état de cette évaluation définitive de l'entier préjudice subi au jour de la décision rien ne justifiait le report des intérêts à une date antérieure et la cour n'avait pas a répondre autrement que par cette fixation aux demandes d'intérêts et de capitalisation formées par la SCI A Attendu que la requête en omission de statuer doit donc être rejetée ; que la demande en garantie de la SCI D à l'encontre de la SCP C est donc sans objet ; Attendu que pour être infondée la demande de la SCI A n'apparaît pas pour autant abusive, ce qui conduit au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la SCP C ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la SCP C et à la SNC D à chacune la somme de 1.6OO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Rejette la demande de sursis à statuer Rejette l'exception d'irrecevabilité de la requête soulevée par la SCI C, Déclare la demande recevable ; Déclare infondée la requête en omission de statuer et en déboute la SCI A ; Rejette la demande en dommages-intérêts de la SCP C ; Condamne la SCI A à payer en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile : [* à la SCP C la somme de 1.6OO ä *] à la SNC D la somme de 1.6OO ä La condamne aux dépens distraits au profit des SCP RIVES-PODESTA et SOREL-DESSART-SOREL. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT:

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