Tribunal Administratif de Marseille, 14 décembre 2023. 2210626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2210626
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. B D C et M. B A, demandent au tribunal d'annuler la procédure de contrôle diligentée à son égard par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ()". Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation ne peut être dirigée que contre une décision administrative.
3. M. C et M. A demandent au tribunal de prononcer l'annulation de la procédure de contrôle diligentée à son égard le 25 août 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du Rhône. Cependant, la procédure de contrôle en litige, n'est qu'un préalable à l'éventuelle édiction d'une sanction, laquelle seule constituerait un acte faisant grief susceptible d'un recours. Par suite, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une décision implicite ou d'une décision administrative lui faisant grief. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables et la requête doit être rejetée en applications des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à M. A.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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