Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick B..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de la société Nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Douai du 15 janvier 1990 le déboutant de toutes ses demandes ; Attendant cependant qu'il résulte du dernier état des conclusions du salarié que l'une de ses demandes, qui tendait à ce que la S.N.C.F. soit condamnée à le rétablir dans ses droits à compter du 1er avril 1987, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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