Texte intégral
Du 31 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3T
[H] [C] [S] [T], [K] [F] [T]
C/
[O] [V]
- Expéditions délivrées aux avocats
- FE délivrée à Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
Le 31/07/2024
Avocats : Me Antoine ANASTASE
Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [C] [S] [T]
né le 03 Avril 1962 à PORTUGAL ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
Madame [K] [F] [T]
née le 27 Septembre 1961 à PORTUGAL ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine ANASTASE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2001, Monsieur [H] [T] [S] a donné à bail à Madame [X] [P] une maison située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 4.300 francs.
Madame [P] a quitté les lieux.
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2021, Monsieur [H] [T] [S] et Madame [K] [T] [F] ont donné à bail à Monsieur [O] [V] la maison située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 800€ et la somme annuelle192€ au titre de la taxe des ordures ménagères.
Par acte d'huissier du 14 avril 2023, Monsieur [H] [T] [S] et Madame [K] [T] [F] ont fait délivrer à Monsieur [O] [V] un commandement de payer la somme de 6.292€ au titre de l'arriéré de loyers en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.
Par acte introductif d'instance du 15 janvier 2024, Monsieur [H] [T] [S] et Madame [K] [T] [F] ont fait assigner Monsieur [O] [V] devant le Pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 22 mars 2024 aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chez du logement, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ainsi que sa condamnation au paiement:
-à titre provisionnel de la somme de 13.667€ au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 par application de l'article 1236-1 du Code civil
-fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit la somme de 800€ à compter du 14 juin 2023, date de résiliation de plein droit du bail et ce jusqu'au départ effectif de la locataire et de celui de tout occupant de son chef par application de l'article 1240 du Code civil outre les intérêts au taux légal par application de l'article 1231-7 du Code civil et y condamner à titre provisionnel Monsieur [V]
-à titre provisionnel de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil puisqu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux requérants la charge des frais dont ils ont dû faire l'avance pour la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer
L'affaire initialement appelée à l'audience du 22 mars 2024 a été renvoyée au 17 mai 2024 puis au 14 juin 2024.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, Monsieur [H] [T] [S] et Madame [K] [T] [F], représentés par leur conseil, sollicitent désormais de :
-débouter Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à Monsieur [V] le 14 avril 2023 n'est entaché d'aucune nullité
-constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre eux et Monsieur [V] le 7 décembre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 avril 2023 étant resté sans effet plus de deux mois
A titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les époux [T] et Monsieur [O] [V] le 7 décembre 2021
En tout état de cause,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [V] et de tous les occupants de leur chef dans les huit jours de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard et en tant que de besoin avec l'aide de la force publique
-condamner Monsieur [O] [V] à leur verser la somme de 800€ mensuel à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération totale des lieux et ce à compter de la date de la décision à intervenir
-le condamner à leur payer une provision sauf à parfaire de 16.867€ au titre du solde des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation
-le condamner à leur payer la somme de 160€ correspondant au coût du commandement de payer délivré par Maître SENE le 14 avril 2023
-le condamner à leur verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- le condamner à leur payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Ils exposent qu'à compter du mois de septembre 2022, le locataire s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations contractuelles, celui-ci s'abstenant de procéder au paiement régulier des loyers mis à sa charge. Ils indiquent que, deux mois après la délivrance du commandement de payer, Monsieur [V] n'a pas procédé au règlement des sommes dues, le loyer courant n'étant au surplus pas réglé ; que la dette locative s'élève désormais à la somme de 17.667 €. Ils soutiennent être fondés à solliciter le constat de la résiliation du bail et son expulsion ainsi que le règlement d'une provision au titre des arriérés de loyers. Ils font valoir que leurs demandes sont parfaitement fondées et justifiées malgré les mauvaises contestations élevées par Monsieur [V]. Ils soutiennent qu'il n'y a pas de nullité du commandement de payer; que le bail conclu avec Monsieur [V] le 7 décembre 2021 est un bail initial et non un avenant au bail conclu par Madame [P] et qu'ils n'ont ainsi pas manqué au respect des dispositions de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989; qu'il n'y a pas de nullité du commandement de payer au motif que le logement proposé à la location était inoccupé puisque Madame [P], l'ex-compagne de Monsieur [V] occupait les lieux avant la signature du bail avec Monsieur [V]. Ils sollicitent à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail, Monsieur [V] ne réglant pas son loyer. Ils font valoir que le montant du loyer ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, le montant du loyer ayant été fixé à la somme de 800 € mensuelle. Ils sollicitent enfin des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de Monsieur [V].
En défense, Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, sollicite du juge saisi de :
-constater l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la validité du commandement de payer
En conséquence,
-rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par Monsieur [S] [T] et Madame [F] [T]
-constater l'existence d'une contestation sérieuse tenant au montant de la dette locative
En conséquence,
-rejeter la demande de condamnation de Monsieur [V] au versement de la somme de 13.667€
-condamner Monsieur [S] [T] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 1.000 € HT soit 1.200 € TTC à Maître Antoine ANASTASE sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
-condamner Monsieur [S] [T] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner Monsieur [S] [T] et Madame [T] [F] au paiement des entiers dépens
-débouter Monsieur [S] [T] et Madame [T] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Il soutient que les demandes de Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F] se heurtent à des contestations sérieuses. Il fait valoir que le commandement de payer est nul ; que l'augmentation du montant du loyer ne peut intervenir que lors du renouvellement du bail sous réserve de notifier au locataire au moins six mois avant l'échéance du contrat de bail. Il indique que les bailleurs ont conclu un contrat de bail avec Madame [P], sa précédente compagne et, qu'à la suite du départ de cette dernière, un avenant a été conclu entre les parties aux fins d'opérer un changement de titulaire du contrat de bail ; qu'il ne s'agit nullement d'un nouveau contrat ; que la dernière page du bail précise qu'il s'agit d'un avenant au bail passé ; qu'il convenait de faire application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le montant du loyer tel qu'apparaissant dans l'avenant et repris dans le cœur du commandement de payer est inexact affectant ainsi la validité de ce dernier. Il indique à titre subsidiaire que le montant du loyer prévu au contrat de bail ne pouvait excéder le précédent loyer fixé à 655,53 € mensuel. Il fait valoir que la clause résolutoire prévue au bail ne pourrait être productive d'aucun effet. Il précise, s'agissant du montant de la dette locative, qu'il existe une contestation sérieuse quant au montant du loyer, la procédure de révision prévue par l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 n'ayant pas été respectée.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F].
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 16 janvier 2024 soit au moins six semaines avant l’audience du 22 mars 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 17 avril 2024.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l'article 17-2.
L'article 17-2 alinéa 1er de la loi précitée prévoit quant à lui que lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Enfin, le commandement de payer fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable pour la partie non contestable de la dette.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F] ont fait signifier à Monsieur [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 6.292 € au titre des loyers échus suivant exploit du 14 avril 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] soutient d'une part que le commandement de payer est nul au motif que le montant du loyer tel qu'apparaissant au sein de l'avenant et repris dans le cœur du commandement de payer est inexact affectant ainsi la nullité de ce dernier. Il fait valoir qu'il a signé un avenant au bail de Madame [P] et que les dispositions de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 n'ont pas été respectées. Il sollicite ainsi le débouté de la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire au regard de l'existence de contestations sérieuses.
Il est constant qu'un contrat de bail a été conclu le 1er décembre 2001 entre Monsieur [T] [S] et Madame [P].
Il est également constant que Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F] ont conclu un contrat de bail le 7 décembre 2021 avec Monsieur [O] [V].
Nonobstant le fait que la dernière page du contrat de bail conclu avec Monsieur [V] porte la mention manuscrite « renouvellement bail de [P] [X] à [V] [O]», le contrat de bail conclu le 7 décembre 2021 avec Monsieur [V] ne constitue pas un renouvellement du contrat ni un avenant au contrat de bail signé par Madame [P] au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 précitées. En effet, le droit à la prolongation des relations contractuelles ne peut bénéficier qu'au locataire personne physique occupant les lieux à usage d'habitation. Le principe du renouvellement du bail est celui d'une poursuite des relations contractuelles ce qui n'était pas le cas de Monsieur [V] qui n'était pas co-titulaire du bail signé par Madame [P] le 1er décembre 2001.
Monsieur [V] reconnaît d'ailleurs expressément qu'il n'était pas co-titulaire du bail du 1er décembre 2001 puisqu'il indique dans ses écritures que c'est lors de la conclusion du contrat de bail du 7 décembre 2021 qu'il « prenait alors la qualité de locataire du bien » (Page 2 des conclusions de Monsieur [V]). Ainsi, n'étant pas co-titulaire du bail conclu le 1er décembre 2001, il ne peut valablement soutenir qu'il aurait signé un avenant audit contrat et qu'il s'agirait d'un renouvellement.
Partant, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 dont se prévaut Monsieur [V] pour soutenir que le commandement serait nul à raison d'un montant inexact du montant du loyer.
Au soutien de son argumentation, Monsieur [V] argue en outre au visa de l'article 3 du décret du 27 juillet 2017 que la détermination du loyer du bail renouvelé est encadré et que le montant du loyer prévu au contrat de bail ne pouvait excéder le précédent loyer fixé à 655,53 € mensuels, loyer dont était redevable Madame [P] en son temps.
Il ressort des différents courriers de règlement adressés par Madame [P] aux époux [T] 28 février, 11 juin et 6 novembre 2020 que le loyer dont devait s'acquitter Madame [P] s'élevait à la somme de 800 €.
Le contrat de bail conclu entre Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F] et Monsieur [V] stipule que le loyer mensuel s'élève à la somme de 800 €, montant repris à l'identique dans le commandement de payer de sorte que le commandement est parfaitement valable.
Enfin et surtout, si Monsieur [V] conteste devant le juge de céans le montant du loyer et se borne à soutenir qu'il est inexact, il convient toutefois de relever qu'il a réglé cette somme à ses bailleurs à son entrée dans les lieux et jusqu'au mois d'août 2022. S'il avait contesté le montant du loyer, il n'aurait pas réglé le loyer de 800 € dans sa totalité pendant huit mois.
Au vu des développements ci-avant, les contestations soulevées par Monsieur [V] ne sont pas sérieuses et, en tout état de cause, inopérantes et mal fondées.
Monsieur [O] [V] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 14 avril 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 juin 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 15 juin 2023.
En application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 de la loi précitée, à défaut d’avoir été sollicité et à défaut pour le locataire d'avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent pas être suspendus par la juridiction de céans.
Dès lors, Monsieur [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 juin 2023, ce qui constitue pour Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, aucun élément ne justifiant qu'il soit fait droit à la demande des bailleurs d'une expulsion dans les 8 jours de la décision à intervenir.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Au vu de la solution adoptée par la juridiction de céans ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail est devenue sans objet, étant précisé que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un bail fondé sur le manquement du locataire à l’une de ses obligations, seul le juge du fond pouvant se prononcer sur l’existence et le degré de gravité des manquements susceptibles de justifier cette résiliation.
Sur la demande d'astreinte
L'expulsion du locataire étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F] soutiennent que leur créance s’établirait à la somme de 17.667 € à la date de l'audience.
A titre liminaire, il convient de préciser que, nonobstant le courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 1er septembre 2023 laquelle envisage d'imposer des mesures de réaménagement des dettes de Monsieur [V], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article VI de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [V] n'ayant pas repris, au jour de l'audience, le paiement des loyers
Au surplus, pour les raisons ci-avant exposées, il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant de la dette locative et au montant du loyer, la procédure de révision prévue par l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 n'ayant pas vocation à s'appliquer et le loyer de l'ancienne locataire étant déjà porté à la somme de 800 €.
Le contrat de bail conclu entre les parties prévoit un loyer mensuel à hauteur de 800€.
Monsieur [V] ne démontre pas s'être acquitté des sommes dues à hauteur de 17.667 €.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestable, Monsieur [O] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 17.667 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dus à la date du 14 juin 2024 – échéance du mois de juin 2024 incluse. Monsieur [V], sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant (800 € par mois à la date de l'audience) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F] sollicitent la condamnation de Monsieur [V] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de Monsieur [V] les obligeant à multiplier les démarches pour faire valoir leurs droits.
Si, en application de l'article susvisé, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision au créancier si celui-ci justifie d'une créance non sérieusement contestable, il n'est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F].
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [O] [V].
Condamné aux dépens, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes en paiement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [O] [V] à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [T] [F] la somme de 500 €.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence:
CONSTATONS que Monsieur [H] [T] [S] et Madame [K] [T] [F] ont régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers par commandement de payer en date du 14 avril 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [O] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles (800 € par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [H] [T] [S] et Madame [K] [T] [F] la somme de 17.667 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 14 juin 2024 – échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [T] [S] et Madame [K] [T] [F] ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [V] de ses demandes en paiement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [H] [T] [S] et Madame [K] [T] [F] une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION