Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2022. 22PA04551
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04551
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2204175 du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B, représentée par la SELURL Garcia et Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204175 du 22 septembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B reprend en appel, en ne produisant comme pièce nouvelle qu'un certificat de scolarité postérieur à l'arrêté à l'origine du litige, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études qu'elle suit en France, de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, invoqué par voie d'exception, de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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