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Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/00344

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00344

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 24/00344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPAE ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - M. [L] Copie certifiée conforme délivrée à : - Me CREHANGE - Sous-préfecture du Bas-Rhin le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DEMANDEUR : Monsieur [P] [G] né le 28 Février 1990 à STRASBOURG (67000) 1 rue madame de Staël 67200 STRASBOURG représenté par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 95 DEFENDEUR : Monsieur [V] [L] né le 20 Janvier 1960 à 19 rue de Colmar 1er étage 67230 OBENHEIM non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024 Premier ressort, OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion FAITS ET PROCEDURE Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 28 décembre 2023, Monsieur [P] [G] expose que le 6 juillet 2017 il a donné à bail à Monsieur [V] [L] un local d’habitation situé au 19 Rue de Colmar 67230 OBENHEIM ; que le montant du loyer convenu a été fixé à 250 euros par mois outre une avance provisionnelle pour les charges fixées à 40 euros ; Qu’en décembre 2022, le syndic de copropriété l’a informé de la nécessité de couper l’eau dans l’appartement loué avant de pouvoir effectuer des travaux dans les parties communes ; qu’il a alors vainement tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec son locataire ; que sans réponse de la part de ce dernier il a alors sollicité l’intervention des pompiers qui ont découvert la présence de Monsieur [V] [L] et de son père ; Que les personnes présentes ont alors pu constater que le locataire « était visiblement en mauvais état, malpropre avec des cheveux longs et une barbe jaunâtre » ; qu’en outre les personnes présentes ont pu constater la présence de nombreux détritus ainsi que la présence dans le véhicule du locataire de canettes et de boîtes de conserves ouvertes vides jusqu’au niveau des vitres ; que le technicien dépêché par le syndic du syndicat des copropriétaires a pour sa part constaté « que les toilettes de l’appartement sont dans un état d’hygiène catastrophique, l’appartement est jonché de détritus » ; Que Monsieur [P] [G] considère, en raison des nuisances olfactives et des dégradations tant du bien donné en location que de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement, que les habitudes de vie de son locataire causent un trouble de voisinage et nécessitent le nettoyage et la réfection de l’appartement dont le montant a été évalué à 11 700 euros ; qu’il verse à l’appui de ses allégations divers témoignages ainsi qu’un devis qui corroborent ces dernières ; qu’il soutient encore qu’en raison des fuites d’eau non encore réparées, il existe des risques d’effondrement de certaines parties de l’immeuble ; Que tant en raison de l’urgence que du montant du dommage, le demandeur estime n’y avoir lieu à une quelconque tentative de règlement amiable dès lors que l’article L 750 – 1 du Code de procédure civile dispense les parties d’une telle tentative notamment en cas d’urgence manifeste ou encore lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative nécessitent qu’une décision soit rendue de manière non contradictoire ; Que le demandeur précise encore avoir pris l’attache de l’agence régionale de santé qui a vainement tenté de contacter son locataire qui n’a pas répondu favorablement aux invitations qui lui avaient été adressées ; Que motif pris de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, Monsieur [P] [G] sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement : • la résiliation du contrat de bail du 6 juillet 2017, • que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [V] [L], corps et biens, et de tout occupant de son chef, sans délai, du bien immobilier situé au 19 Rue de Colmar 67230 OBENHEIM, avec au besoin, le concours de la force publique, • que l’obligation de quitter les lieux soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux de remise des clés, • de voir fixée une indemnité d’occupation due en cas de maintien dans les lieux la somme de 250 euros avec indexation ainsi que le loyer et les charges auraient été dues en cas de poursuite normale du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; • la condamnation de Monsieur [V] [L] à procéder à la remise en état du bien loué évalué à 11 700 euros ; • la condamnation de Monsieur [V] [L] à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • la condamnation de ce dernier aux entiers dépens en ce compris les frais du congé signifiés par huissier ; Quoique régulièrement cité pour l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [V] [L] n’était ni présent ni représenté ; qu’à cette date l’affaire a été renvoyée aux audiences des 15 mai, 12 juin et finalement 2 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue ; Qu’à cette audience Monsieur [P] [G], représenté, a précisé les termes de ses demandes, et Monsieur [V] [L] n’était ni présent ni représenté ; Que la partie présente a été informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ; SUR CE Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public ; qu’elles ne peuvent donc être écartées au profit d’un autre moyen de droit, comme c’est le cas en l’espèce, le demandeur se fondant sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et sur l’article 8 de la convention de bail qui qui fixe les modalités de résiliation de plein droit du contrat et qui dispose : « il est prévu que le bail sera résilié de plein droit dans les cas suivants : 1) défaut de paiement du loyer ou des charges (qu’il s’agisse des provisions de la régularisation annuelle) au terme convenu ou à défaut de versement du dépôt de garantie. 2) défaut d’assurance des risques locatifs dans le locataire. 3) trouble de voisinage constaté par une décision de justice et un mois après un commandement resté infructueux » ; Qu’il résulte de l’article 6 –1 de cette loi que : « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux » ; Qu’en l’espèce que Monsieur [P] [G], qui ne demande pas que soit constaté l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ne justifie d’aucune mise en demeure, ni d’un quelconque commandement, ni d’aucun motif légitime ; qu’il ne justifie pas davantage d’avoir donné congé à son locataire dans les termes de l’article 15 de la loi précitée comme le prévoit l’article 6-1 de la loi ; que par ailleurs la résiliation de plein droit du contrat de bail telle qu’elle est prévue à l’article 24 de cette loi n’est ni applicable ni soutenue en l’espèce compte tenu de ce que le demandeur ne prétend pas que son locataire a cessé le paiement du loyer et des charges afférentes à la location ; Qu’il s’ensuit que Monsieur [P] [G], qui a quand même attendu près d’une année avant d’introduire la présente instance, sera débouté de ses demandes ; PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de ses demandes ; Le CONDAMNE aux dépens de la présente instance. Ainsi fait et jugé à Illkirch-Graffenstaden le 27 novembre 2024, Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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