Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/07124 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJH
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Y] / [L]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 360
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000890 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 350
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/610 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] et M. [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (94), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[G], née le [Date naissance 7] 2016 (8 ans),
-[O], né le [Date naissance 3] 2019 (5 ans),
-[V], née le [Date naissance 5] 2021 (3 ans).
Par assignation du 3 novembre 2023, Mme [Y] a cité M. [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Mme [Y] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 1]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-attribué à M. [L] la jouissance du véhicule Volkswagen Golf 7,
-attribué à Mme [Y] la jouissance du véhicule Nissan Qashqai,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [Y],
-accordé à M. [L] un droit de visite sur les enfants en espace de rencontre,
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Mme [Y], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, et M. [L], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent en outre de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 25 avril 2022,
-attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule Nissan Qashqai,
-attribuer à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Golf 7,
-rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère,
-organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
*un droit de visite le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10h à 18h,
*lorsque le père justifiera d’un logement permettant l’accueil des enfants :
.en période scolaire : les weekends des semaines paires, du samedi 10h a dimanche 18h,
.pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
.pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié de chaque année,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [Y] demande en outre de maintenir à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. M. [L] demande quant à lui que sa situation d’impécuniosité soit constatée et d’être dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’absence de discernement des mineurs, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [D] [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
ET DE
Monsieur [K] [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 avril 2022,
ATTRIBUE de manière préférentielle le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 11] à Mme [Y],
ATTRIBUE de manière préférentielle le véhicule Volkswagen Golf 7 immatriculé [Immatriculation 13] à M. [L],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [Y] et M. [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Y],
ORGANISE, à l’issue de la mesure exercée auprès de [10], le droit de visite et d'hébergement de M. [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*tant que M. [L] ne justifie pas d’un logement permettant d’accueillir les enfants : les semaines paires, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent en dehors de l’Ile-de-France,
*lorsque M. [L] justifiera d’un logement permettant d’accueillir les enfants :
.en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,
.pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
.pendant les vacances d’été : la première moitié de chaque année,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 10h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si M. [L] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande de dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
MAINTIENT à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [L] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [Y] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [L] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze Décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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