Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09105 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03661
APPELANTE
Madame [U] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
INTIMÉE
Société ID FACTO venant aux droits de la société ID FACTO 94, venant elle-même aux droits de la société BRIONE MUTEREL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] [X] a été engagée le 5 février 2018 par la société Brione Muterel, aux droits de laquelle a succédé la société Id Facto 94, en qualité de secrétaire, par contrat à durée déterminée à temps complet de six mois, au coefficient 278, catégorie 3 de la convention collective du personnel des huissiers de justice. Ce contrat s'accompagnait d'une action de formation prévue par une convention tripartie entre l'étude, la salariée et Pôle Emploi.
Par avenant du 5 août 2018, la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée en qualité de 'clerc aux actes' avec les mêmes classification et rémunération.
Le 12 septembre 2018, Mme [M] [X] a été victime d'un accident de trajet, ayant été renversée par une automobile.
Puis du 21 mars au 16 juin 2020, son contrat de travail a été suspendu.
A compter du 8 juillet 2020, Mme [M] [X] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'en janvier 2022.
Par avis du 24 janvier 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 17 mars 2022, la société ID Facto 94, venant aux droits de la SCP Paulette Brione et Pierre Marie Muterel, lui a notifié son licenciement, du fait de son inaptitude.
Sollicitant divers rappels de salaire et des dommages-intérêts pour préjudice moral, Mme [M] [X] a saisi d'abord le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 8 avril 2021 s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, saisi le 30 avril 2021, a, par jugement du 15 septembre 2022 :
- condamné la société ID Facto, venant aux droits de la SCP Paulette Brione et Pierre Marie Muterel, à payer à Mme [M] [X] [U] les sommes suivantes :
- 214,66 euros au titre de la complémentaire santé,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société ID Facto, venant aux droits de la SCP Paulette Brione et Pierre Marie Muterel, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ID Facto aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022, Mme [M] [X] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 juillet 2023, Mme [M] [X] demande à la cour de :
- infirmer les chefs du jugement expressément visés à la déclaration d'appel,
- rejeter les demandes de la société ID Facto formulées à titre d'appel incident,
statuant à nouveau,
- dire et juger que l'ancienneté de Mme [M] [X] lui permet de bénéficier de jours de congés supplémentaires,
- dire et juger que l'ancienneté de Mme [M] [X] lui permet de bénéficier d'un maintien de salaire dès le premier (sic) de son arrêt maladie,
- dire et juger que l'intégralité des salaires de Mme [M] [X] ne lui a pas été versée sur la période de décembre 2019 à février 2022,
- dire et juger que Mme [M] [X] a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées,
- dire et juger que la société ID Facto, venant aux droits de la SCP Brione et Muterel, s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- dire et juger que Mme [M] [X] a subi un préjudice majeur,
en conséquence,
- condamner la société ID Facto, venant aux droits de la SCP Brione et Muterel, à payer à Mme [M] [X] les sommes suivantes :
- 1 460,90 euros au titre des congés supplémentaires sur le fondement de l'article 1-7-1 de la convention collective,
- 899,67 euros au titre de la retenue opérée pour les jours de carence sur le fondement de l'article 1-7-5 de la convention collective,
- 3 426,04 euros au titre des rappels de salaire entre décembre 2019 et février 2022,
- 16 118,61 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2020,
- 1 611,86 euros au titre des congés payés,
- 16 665,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 8 333,68 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [M] [X],
- condamner la société à rectifier les bulletins de salaire de mars et avril 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société à rectifier les bulletins de salaire de février 2021 à mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société à payer à Mme [M] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 avril 2023, la société ID Facto 94, aux droits de laquelle vient la société ID Facto depuis le 29 juin 2023, demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [X] de toutes ses demandes financières et demandes d'indemnités afférentes à son ancienneté dans la profession, heures supplémentaires, préjudice matériel et moral ou autres,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ID Facto 94, venant aux droits de la SCP Paulette Brione et Pierre Marie Muterel, à payer à Mme [M] [X] les sommes suivantes :
- 214,66 euros au titre de la complémentaire santé,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
- débouter Mme [M] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ID Facto 94, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [X] à payer à la société ID Facto 94 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le nombre de jours de congés payés :
Mme [M] [X] soutient qu'elle aurait dû bénéficier de seize jours de congés supplémentaires, eu égard à son ancienneté dans la profession, à raison de quatre jours dus par année de présence au sein de la société ID Facto, comme le spécifie la convention collective.
La société ID Facto soutient que Mme [M] [X] ne pouvait pas bénéficier de jours de congés supplémentaires car la notion de présence dans la profession, telle que prévue par la convention collective du personnel des huissiers de justice, exclut toute interruption alors que celle de Mme [M] [X] a été interrompue en 2010 à l'issue de son dernier emploi et n'a été reprise qu'à partir de 2018, date de son embauche.
Sur ce,
L'article 1-5-3 de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatif à la majoration d'ancienneté pour le calcul des salaires, prévoit que 'tout salarié de la profession bénéficie d'une majoration pour ancienneté, calculée en fonction du nombre d'années de présence ininterrompue dans la profession.
Cette majoration est de 3 p. 100 pour chaque tranche de trois années de présence, dans la limite de quinze années. Elle est calculée sur le salaire brut de l'emploi tel que déterminé dans le tableau de classification'.
L'article 1-7-1 de la même convention collective, relatif aux congés payés, prévoit que 'le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
La durée du congé annuel est majorée d'un jour ouvrable par période de quatre années de présence dans la profession d'huissier de justice avec un maximum de trente-quatre jours ouvrables.
La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Les congés de courte durée prévus aux articles 1.2.2, 1.2.3 et 1.7.3 s'ajoutent aux congés conventionnels prévus à l'alinéa ci-dessus'.
Il est acquis aux débats que la convention collective du personnel des huissiers de justice est décomposée en trois titres : dispositions générales (titre 1er), formations professionnelles (titre 2ème) et protection sociale (titre 3ème) et que chaque titre est décomposé en chapitres, chacun contenant des dispositions conventionnelles.
Ainsi, la cour relève que le chapitre 5 du titre 1er concerne la classification et les salaires des personnels et que le chapitre 7 du titre 1er concerne exclusivement les congés et absences autorisées.
En outre, l'article 1-5-3 est intégré dans le titre 1er chapitre 5 et l'article 1-7-1 est intégré dans le titre 1 chapitre 7 sans que l'un ou l'autre ne s'applique à d'autres chapitres que celui dans lequel il est intégré, aucune disposition commune à ces deux chapitres n'étant mentionnée en chapeau du titre 1er.
Ainsi, la reprise d'ancienneté sans interruption de l'article 1-5-3, concernant un supplément de salaire, si elle était appliquée aux congés payés, imposerait une condition supplémentaire à l'article 1-7-1.
La cour, infirmant le jugement entrepris, dit que Mme [M] [X] ' qui justifie de sa présence dans la profession d'huissier de juillet 1981 à juin 2010, puis de février 2018 à mars 2022' doit bénéficier, au regard de son ancienneté dans la profession, de l'octroi d'un jour supplémentaire de congés payés par période de quatre années de présence et condamne la société ID Facto à lui verser la somme de 730,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires.
Sur le remboursement des jours de carence:
Mme [M] [X], qui sollicite le remboursement de la somme retenue au titre de huit jours de carence conventionnelle pour l'arrêt de mars 2020, affirme qu'en vertu de son ancienneté dans la profession, elle peut prétendre au maintien de son salaire dès le premier jour de son arrêt de travail.
La société ID Facto soutient que Mme [M] [X] ne pouvait prétendre au maintien de salaire qu'à partir du huitième jour d'arrêt de travail, conformément à son ancienneté au sein de la profession qui a été interrompue à compter de 2010.
Sur ce,
L'article 1-5-3 de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatif à la majoration d'ancienneté pour le calcul des salaires, prévoit que 'tout salarié de la profession bénéficie d'une majoration pour ancienneté, calculée en fonction du nombre d'années de présence ininterrompue dans la profession.
Cette majoration est de 3 p. 100 pour chaque tranche de trois années de présence, dans la limite de quinze années. Elle est calculée sur le salaire brut de l'emploi tel que déterminé dans le tableau de classification'.
L'article 1-7-5 de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatif au congé maladie, prévoit que 'toute absence pour maladie ou accident du travail doit être justifiée par la production d'un certificat médical que le salarié est tenu d'adresser à son employeur dans les 48 heures suivant le début de son absence.
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, tant que dure l'indemnisation de la sécurité sociale, l'employeur verse :
Au salarié dont l'ancienneté dans la profession est comprise entre 1 et 3 ans :
- à compter du 8e jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;
- à compter du 91e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance ;
Au salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans la profession :
- à compter du 1er jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;
- à compter du 31e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance.
L'employeur fait l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance géré par la CARCO. Il se trouve de ce fait subrogé de plein droit pour les percevoir directement des organismes concernés'.
La cour, infirmant le jugement entrepris, dit que Mme [M] [X] doit bénéficier, au regard de son ancienneté dans la profession, du maintien de son salaire sans délai de carence et condamne la société à lui verser, dans la limite de ses demandes, la somme de 899,67 euros au titre des retenues opérées pour des jours de carence non dus sur le bulletin de salaire de mars 2020.
Sur les rappels de salaire :
Mme [M] [X] soutient que l'intégralité de ses salaires ne lui a pas été payée, d'une part, pour les mois de mars et décembre 2020 et mai 2021 couverts par la subrogation de ses droits à la sécurité sociale par la société et, d'autre part, entre juillet 2021 et février 2022, non couverts par la subrogation.
La société ID Facto soutient qu'elle a versé l'intégralité des salaires qui étaient dus à la salariée.
Sur ce,
L'article L.3242-1 du code du travail dispose que 'la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires'.
L'article L.3242-3 du même code dispose que 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile'.
Il est constant que le salaire a un caractère alimentaire et que son versement est une obligation de l'employeur, étant rappelé que la simple fourniture d'un bulletin de salaire n'est pas constitutive d'une présomption de son versement.
Pour justifier ses demandes de rappels de salaires, Mme [M] [X] produit, outre un tableau récapitulatif et l'ensemble de ses bulletins couvrant la période de décembre 2019 à juillet 2021, ses déclarations d'imposition et ses relevés d'indemnisation des arrêts maladie.
Par ailleurs, la cour relève que dès début 2020, Mme [M] [X] signalait à la société le versement en décembre 2019 de deux virements d'un montant de 2 389,59 euros nets qui lui seront retirés sur le salaire versé en mars 2020 comme la société l'indique sur son propre tableau récapitulatif, retrait de mars 2020 impliquant un solde négatif de 899,67 euros correspondant aux jours de carence, jusqu'au 8ème jour, prélevés.
La cour relève aussi qu'aucun versement, au titre du maintien de salaire, n'a été réalisé en décembre 2020 et mai 2021 alors que la société percevait la subrogation des indemnités de sécurité sociale et ce pour des montants respectifs de 1 962,44 euros et 1 964,82 euros pour lesquels la société ne justifie d'aucun versement à la salariée.
Enfin, si la société produit des bulletins de salaire faisant compensation entre diverses sommes qu'elle aurait versées à tort, la cour relève que les montants des sommes mentionnées sont plus de deux fois supérieures au salaire mensuel et qu'il n'est pas justifié de leur versement à Mme [M] [X].
Par ailleurs, il est acquis aux débats que pour la période de juillet 2021 à février 2022, comme le reconnaît Mme [M] [X], elle a perçu une somme de 543,98 euros en sus des sommes qui lui étaient dues au titre de sa rémunération dont il sera fait compensation avec les sommes précédentes.
La cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société à verser à Mme [M] [X], dans la limite de ses demandes, la somme de 3 426,04 euros à titre de rappels de salaire.
Sur les heures supplémentaires:
Mme [M] [X] soutient qu'elle a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle affirme avoir régulièrement travaillé après ses horaires contractuels ou pendant sa pause méridienne et produit plusieurs dizaines de captures d'écran de son ordinateur de travail, indiquant des horaires qu'elle aurait effectués au-delà de la durée légale.
Au contraire, la société ID Facto soutient que toutes les heures réalisées par Mme [M] [X] lui ont été payées et qu'elle n'a souffert d'aucune surcharge de travail. Elle ajoute que Mme [M] [X] n'apporte pas la preuve d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Pour justifier de ses demandes, Mme [M] [X] produit, outre des tableaux récapitulatifs des heures qu'elle aurait effectuées, plusieurs centaines de copies d'écran de son ordinateur professionnel montrant la réalisation de modifications sur des dossiers à des horaires (se terminant après19h00, voire 20h00) allant au-delà de ceux contractuellement prévus de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, outre des échanges en 2017 de SMS entre elle et une autre salariée de l'étude justifiant un dépassement des horaires contractuels.
Dans son tableau récapitulatif, elle indique avoir réalisé 287 heures supplémentaires en 2018, 360 heures en 2019 et 46,30 heures supplémentaires en 2020 à raison d'une heure minimum à 4h30 maximum par jour.
L'examen de ces pièces permet à la cour de considérer que Mme [M] [X] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées pour qu'elles soient utilement discutées par l'employeur.
La société fait valoir que la charge de travail de Mme [M] ne nécessitait pas d'avoir recours à des heures supplémentaires et qu'elle prenait régulièrement ses pauses méridiennes d'une heure trente comme spécifié à son contrat de travail. La société indique que la salariée n'a jamais effectué de demande en paiement d'heures supplémentaires pendant la relation de travail et que ses demandes, dans la procédure, ne sont formulées qu'en pure opportunité, y compris pour celles sollicitées pendant la période de son contrat à durée déterminée.
Or, face à Mme [M] [X] qui produit de nombreuses pièces montrant des connexions régulières au-delà de ses horaires contractualisés et pendant sa pause méridienne, la société - qui a l'obligation de contrôler les horaires de ses salariés - ne produit aucun élément permettant d'apprécier le temps de travail accompli, peu important que l'office soit une petite structure, le contrôle des horaires étant facilité par ce nombre réduit de salariés.
Cependant, la cour relève que les tableaux de cette dernière décomptent des heures supplémentaires dès janvier 2018, alors que son contrat de travail n'a commencé que le 5 février 2018, outre le décompte à tort d'heures supplémentaires pendant certaines pauses méridiennes.
Mme [M] [X] peut, donc, prétendre à un rappel d'heures supplémentaires majorées mais dans des proportions moindres que celles sollicitées, étant précisé que la cour retient le salaire horaire de 18,31 euros, de sorte que Mme [M] [X] est en droit de prétendre à un rappel d'un montant de 6 995,84 euros, outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Mme [M] [X] soutient que la société s'est volontairement abstenue de déclarer et de payer ses heures supplémentaires, se rendant coupable de travail dissimulé.
Au contraire, la société ID Facto soutient qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé. La société dit avoir déclaré toutes les heures de travail de Madame [M] [X] et conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d'emploi salarié est constituée notamment lorsque l'employeur n'a pas effectué intentionnellement l'inscription sur le bulletin de paie du nombre d'heures de travail réellement effectué.
Cependant, la cour relève qu'à défaut pour Mme [M] [X] de justifier, pendant la relation de travail, de demandes en paiement des heures supplémentaires effectuées, le caractère intentionnel n'est pas caractérisé. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral:
Madame [M] [X] soutient qu'elle a subi des conditions de travail pénibles entraînant une dégradation de son état de santé et sollicite la réparation de son préjudice matériel et moral. La salariée affirme que la société a violé son obligation de sécurité notamment en l'obligeant à une surcharge de travail, à l'impossibilité de prendre ses pauses et à un stress important, qui ont causé une dégradation de son état de santé et par voie de conséquence son inaptitude à son poste de travail.
La société ID Facto soutient qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité. Elle affirme que Mme [M] [X] n'a subi aucun préjudice matériel ou moral et conteste les accusations formulées. La société ajoute que Mme [M] [X] n'a subi aucune surcharge de travail et que l'ensemble de ses heures travaillées ont été rémunérées.
Sur ce,
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Pour justifier des conséquences sur son état de santé de ses conditions de travail, Mme [M] [X] produit, outre l'ensemble des éléments liés aux heures supplémentaires effectuées, son avis d'inaptitude du 24 janvier 2022 et un certificat médical du 'service de pathologies professionnelles et de l'environnement du centre hospitalier de [Localité 5]' suite à une consultation de souffrance au travail le 11 février 2021.
La cour relève que lors de ses derniers arrêts, Mme [M] [X] a été suivie, en sus de son médecin traitant et du médecin du travail, par plusieurs professionnels de la santé au travail, en particulier à trois reprises par le psychologue du service de santé au travail, qui ont tous diagnostiqué 'un syndrome anxio dépressif lié à ses horaires extensifs et à une surcharge de travail'.
Au vu de ces éléments, la société ne peut valablement soutenir que les arrêts de travail et la souffrance médicalement constatée à plusieurs reprises ne sont pas consécutifs aux conditions de travail de Mme [M] [X] et la cour condamne la société à lui payer, en réparation, des dommages- intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Sur l'appel incident de la société ID Facto :
Si la société sollicite l'infirmation du jugement déféré en particulier sur la condamnation de 214,66 euros au titre de la complémentaire de santé, la cour relève qu'elle ne développe aucun moyen de droit et de fait remettant en cause la décision du premier juge, étant noté que lors du changement d'organisme de mutuelle, la somme de 214,66 euros n'a pas été prise en compte, la cour confirmant à ce titre le jugement entrepris, outre le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
La selarl ID Facto devra délivrer à Mme [M] [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans que la mesure d'astreinte ne soit prononcée, n'étant pas en l'état justifiée.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit en l'espèce le 8 avril 2021, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 26 septembre 2024.
La société ID Facto, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [M] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 15 septembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société ID Facto 94 à payer à Mme [U] [M] [X] les sommes suivantes :
- 214,66 euros au titre de la complémentaire santé,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et débouté la Selarl ID Facto 94, venant aux droits de la SCP Paulette Brione et Pierre Marie Muterel, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens, dispositions qui sont confirmées,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ID Facto, venant aux droits de la société ID Facto 94, à payer à Mme [U] [M] [X] les sommes suivantes :
- 730,45 euros au titre des congés supplémentaires,
- 899,67 euros au titre des retenues opérées pour les jours de carence,
- 3 426,04 euros au titre des rappels de salaire entre décembre 2019 et février 2022,
- 6 995,84 euros au titre des heures supplémentaires,
- 699,58 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [M] [X],
avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
ORDONNE à la selarl ID Facto, venant aux droits de la société ID Facto 94, de remettre à Mme [M] [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la selarl ID Facto à payer à Mme [U] [M] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la Selarl ID Facto aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE