Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Félicien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 septembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 000 francs d'amende, pour escroquerie, faux et usage, falsification de chèque et usage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 609 et suivants du Code de procédure pénale, 515, alinéa 2, du même Code, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a déclaré Félicien X... coupable de falsification de chèque ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, statuant en qualité de juridiction de renvoi, n'était pas saisie de ce chef de poursuite, sur lequel Félicien X... avait obtenu une relaxe devenue définitive ; qu'en effet, la saisine de la cour d'appel était nécessairement fonction de la cassation prononcée, laquelle ne pouvait excéder les limites de l'effet dévolutif du pourvoi ; qu'ainsi Félicien X... n'ayant, bien entendu, pas critiqué son précédent pourvoi, les dispositions de l'arrêt qui lui étaient favorables, la relaxe obtenue devant la première cour d'appel du chef de falsification de chèque avait l'autorité de la chose jugée, et ce chef de poursuite échappait nécessairement à la saisine de la juridiction de renvoi, statuant après cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par Félicien X..., en sorte que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en condamnant Félicien X... sur ce fondement ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sur le seul pourvoi du prévenu, et sans violer les droits de la défense, aggraver son sort en le condamnant sur un chef de poursuite pour lequel il avait été définitivement relaxé et qu'il n'avait pas critiqué " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, que sur pourvoi formé par le prévenu la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 2 juin 1999, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 11 février 1998, par lequel la cour d'appel de Bastia le relaxant des chefs de falsification de chèque et usage, l'a condamné pour escroquerie, faux et usage ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant laquelle la cause a été renvoyée a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des délits visés dans la prévention et confirmé les peines prononcées par les premiers juges ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que l'arrêt de cassation Ia saisissant n'avait rien laissé subsister de la décision censurée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Félicien X... coupable de falsification de chèque ;
" aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir complété un chèque qui lui avait été remis quelques années auparavant par M. Y... en mentionnant son nom comme bénéficiaire et en indiquant la date du 9 mars 1992 ; que constitue une falsification toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit... ; que le prévenu avait reçu en 1987 de M. Y..., mari de la partie civile, un chèque non daté et sans ordre, dans le cadre d'un contrat de travaux de construction ; que l'apposition par le prévenu quelque 5 ans plus tard, sur ce chèque devenu sans cause, de la date du 9 mars 1992 et de son nom comme bénéficiaire, constitue bien une altération frauduleuse de la vérité, ces mentions accréditant sa thèse du paiement par Mme Y... d'une partie du prix de l'appartement ;
" alors, d'une part, que la simple apposition, sur un chèque remis en paiement au prévenu par un tiers, d'une date et d'un ordre, laissés en blanc par le titulaire du compte, ne saurait constituer une altération de la vérité portant sur des éléments substantiels de ce titre, dans la mesure où il n'est pas contesté que Félicien X... était bien le bénéficiaire du chèque litigieux dont la provision devait, par conséquent lui rester disponible, en sorte que la cour d'appel n'a pu caractériser un faux, ni un quelconque moyen frauduleux de ce titre ;
" alors, d'autre part, qu'en aucun cas la prétendue disparition de la cause de l'obligation ayant motivé l'émission du chèque, qui ne pouvait avoir d'incidence sur l'existence même du moyen de paiement émis, ne saurait caractériser une altération frauduleuse de la vérité pénalement sanctionnée " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 153 ancien du Code pénal, 441-2, alinéa 1er, 441-1, alinéa 1er, 441-2, alinéa 2-1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Félicien X... coupable de faux dans un document administratif et usage de faux ;
" aux motifs que " le prévenu a reconnu avoir transmis au notaire un acte de propriété et une fiche d'immeuble qu'il avait falsifiée en effaçant l'inscription hypothécaire ; qu'en altérant frauduleusement un document délivré par une administration publique (conservateur des hypothèques) aux fins de constater un droit ou une qualité, le prévenu s'est bien rendu coupable du délit des articles 153 du Code pénal applicable au moment des faits antérieurs au 1er mars 1994 et 441-2 du Code pénal " ;
" alors qu'il ressort des éléments du débat que la fiche d'immeuble sur laquelle Félicien X... avait effacé la mention d'une hypothèque du Crédit Agricole avait été transmise au notaire en simple photocopie ; que, l'homme de loi ayant par ailleurs non seulement le pouvoir mais l'obligation de s'enquérir, lui-même, de l'état des hypothèques auprès du service compétent lors de la vente de l'immeuble, il n'apparaît pas que la fiche d'immeuble transmise au notaire, à titre de simple information, ai pu avoir, dans les circonstances de l'espèce, une quelconque valeur probante, dans la mesure où il n'appartenait pas à un simple particulier de justifier de l'état des hypothèques, nécessairement vérifié par le notaire chargé de la vente, où, de surcroît, seul un document original pouvait valoir preuve " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Félicien X... coupable d'escroquerie ;
" aux motifs que les manoeuvres du prévenu résultent tant des démarches réalisées par lui : envoi de lettres recommandées aux locataires pour les informer de la vente future et de leurs droits de préemption, avance des frais de notaire, production auprès de ce dernier de la fiche d'immeuble qu'il reçoit dix jours avant que ne soit établie la procuration faisant état du paiement hors la vue, que de l'intervention de tiers avec lesquels Mme Y... était en relation ; qu'en l'occurrence le notaire et son clerc, Me A...et M. B..., ont été destinataires dès le 14 février de la fiche d'immeuble falsifiée et se trouvaient en possession le 21 février de la procuration établie par Félicien X... attestant du paiement du prix ; que Me A...lui-même, dans une correspondance à la partie civile, atteste de ce qu'il a informé Mme Y... de la production de la fiche d'immeuble exempte d'inscription lors de la constitution du dossier par Félicien X... (lettre du 24 mars 1992) ; que l'intervention du notaire quant à la possibilité d'un paiement hors la vue en cas d'absence d'hypothèque est affirmée par la partie civile ; qu'il y a lieu de retenir que les fonds ont été versés, ainsi qu'en atteste la procuration, le 21 février 1992, la fiche d'immeuble étant produite une semaine plus tôt entre les mains du notaire ; que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire que la fiche d'immeuble falsifiée ait été produite par le prévenu auprès de Mme Y..., l'ensemble de ses manoeuvres antérieures à la remise des fonds conjugués à l'intervention de tiers de bonne foi, sans omettre la confiance que la partie civile lui témoignait pour avoir été sa maîtresse, ont déterminé cette dernière, croyant en la régularité de l'opération, à verser les fonds au prévenu ;
" alors que l'arrêt attaqué ne caractérise pas l'antériorité ou la concomitance des manoeuvres par rapport à la remise des fonds, ni leur caractère déterminant ; qu'en effet, il n'est pas établi que les circonstances relevées par l'arrêt, démarches effectuées auprès des locataires, avance de fonds au notaire, production auprès de ce dernier de la fiche d'immeuble, voire intervention de tiers, dont on ignore d'ailleurs la teneur et le contexte, aient été connues de Mme Y... au moment de la remise des fonds et aient été de nature à déterminer la remise des fonds effectuée, selon l'arrêt, le 21 février 1992, c'est-à-dire, selon la cour d'appel elle-même, antérieurement à la lettre informant prétendument Mme Y... de la production de la fiche d'immeuble datée du 24 mars 1992 ;
" et que la circonstance selon laquelle Mme Y... avait été la maîtresse du prévenu ne saurait, à l'évidence, constituer une manoeuvre de l'escroquerie qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;