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Cour de cassation, 10 février 1970. 67-11.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

67-11.752

Date de décision :

10 février 1970

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 1967), qui a statué sur l'action intentée par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte-d'Ivoire (BICICI) contre la Société française pour le commerce avec l'outre-mer (SFCOM), importateur français de denrées en provenance d'Abidjan, en vue d'obtenir le remboursement d'avances sur produits consenties à la Société auxiliaire de commerce import-export-transit (SACIET), exportateur de ces denrées, contre remise de lettres de tierce détention ne contenant pas individualisation des marchandises et ultérieurement reconnues frauduleuses, d'avoir ordonné le remboursement demandé aux motifs qu'à l'origine le banquier a consenti des avances de préfinancement suivant les modalités habituelles des opérations dites de crédit documentaire en deux temps dans lesquelles la SFCOM a eu la qualité de donneur d'ordre, que la nature juridique des rapports des parties n'a pas été modifiée par les accords postérieurs soumettant à de nouvelles modalités les avances litigieuses, et que, de toute façon, la SFCOM qui prétend n'avoir que la qualité de simple caution ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, faute d'établir que la subrogation au bénéfice du gage ne peut s'opérer en sa faveur par le fait de la banque alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les avances consenties par la banque à l'exportateur avec constitution de gage sur les marchandises déposées chez un tiers détenteur, dans le cadre de la première phase de l'opération communément dénommée crédit documentaire en deux temps, échappaient aux règles de droit, d'application étroite, relatives au crédit documentaire proprement dit qui consiste essentiellement en une opération de paiement de marchandises en cours de route à destination de l'acheteur contre remise par le vendeur des documents d'embarquement, et que, par suite, même à l'origine des relations établies entre les parties, la SFCOM n'avait jamais garanti à titre de donneur d'ordre mais seulement à titre de caution les avances de préfinancement consenties par la banque à l'exportateur, que, d'autre part, et en tout cas, les avances litigieuses avaient eu lieu dans le cadre de nouveaux accords prévoyant sous la garantie de la SFCOM l'ouverture d'un crédit en bloc au profit de l'exportateur à qui était laissée la faculté d'obtenir des avances à concurrence du maximum autorisé sur simple production de lettres de tierce détention et sans justifier spécialement de commandes préalables de la SFCOM, ce qui permettait notamment audit exportateur d'utiliser ces avances pour les besoins de trésorerie en général à la seule condition de rembourser la banque dans un délai fixé à deux mois, mais qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé les accords susénoncés en déclarant que l'usage du crédit ouvert à l'exportateur était réservé à des opérations commerciales avec la SFCOM, qu'au surplus cette déclaration se trouve en contradiction flagrante avec les propres constatations de l'arrêt relevant que le crédit avait été effectivement utilisé pour le financement d'opérations avec d'autres acheteurs de denrées, qu'en outre l'arrêt a encore dénaturé les termes formels d'un télégramme de la SFCOM accepté sans réserve par la banque et qualifiant expressément de cautionnement la garantie souscrite par la SFCOM, d'où il suit, dans ces conditions, que la Cour d'appel n'a pas valablement justifié son refus de reconnaître à la SFCOM la qualité de simple caution des avances litigieuses consenties par la banque à l'exportateur sans lien direct et nécessaire avec une vente documentaire au profit de la SFCOM, et qu'enfin, d'après les faits établis en la cause, notamment par un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan et un arrêt de la Cour Suprême de la Côte-d'Ivoire invoqués dans les conclusions de la SFCOM laissées sans réponse par l'arrêt attaqué, la banque avait consenti les avances litigieuses à l'exportateur contre remise de lettres de tierce détention irrégulières en tant que ne contenant pas l'individualisation des marchandises indispensables pour permettre la constitution du gage exigé par les accords des parties, ce qui rendait inopérant tout usage quelconque local invoqué à tort en l'espèce, et que ce manque d'individualisation ayant opposé à l'exercice des droits du créancier gagiste un obstacle imputable à la négligence de la banque, il s'ensuivait que la SFCOM devait nécessairement être déchargée de ses obligations de caution dans les termes de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt déclare que la SFCOM, en la supposant, selon sa propre thèse, simple caution de la SACIET, pour le remboursement des sommes versées à cette dernière au titre des avances sur marchandises, est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 2037 du Code civil ; qu'il constate, en effet, que les marchandises gagées au profit d'une même banque étaient stockées séparément, que le nantissement de la banque pouvait ainsi s'exercer, et a joué en fait en l'espèce, quelles qu'aient pu être les modalités du stockage, sur les marchandises existant réellement ; qu'il relève que la BICICI n'avait aucune raison particulière de suspecter l'exactitude des titres délivrés par Saintin, dépositaire agréé par les banques, sur le choix duquel la SFCOM n'avait formulé aucune remarque, qu'elle n'avait pas davantage lieu de penser à une éventuelle manoeuvre frauduleuse de Salloum, dirigeant de la SACIET, sur lequel la SFCOM, qui était en relation d'affaires suivies avec lui, avait donné à deux reprises à la banque, les 13 septembre 1962 et 7 janvier 1963, de bons renseignements ; qu'il retient que cependant la banque avait pris la précaution de faire procéder à deux vérifications des marchandises gagées chez Saintin par une maison spécialisée et très honorablement connue, que les rapports qui lui furent remis attestaient l'existence des stocks, que, sans doute, ces attestations étaient inexactes, mais que la banque était fondée à leur faire pleine confiance ; qu'il énonce que la disposition du gage est le fait de tiers et non celui de la banque qui a agi conformément aux prévisions des parties et qui a fait tout ce qui dépendait d'elle pour s'assurer de l'existence d'une tierce détention ; Que par ces motifs, et abstraction faite de ceux visés par les première et deuxième branches du moyen et qui peuvent être tenus pour surabondants, la Cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie, établi que les dispositions de l'article 2037 du Code civil n'étaient pas applicables en l'espèce, et ainsi justifié le chef critiqué de sa décision ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est enfin grief à l'arrêt confirmatif déféré d'avoir condamné la SFCOM à payer à la BICICI la somme de 596160 francs métropolitains, assortie des intérêts et agios au taux de fonctionnement du compte afférent au financement de la SACIET, alors, selon le pourvoi, que les juges ne pouvaient, sans fournir le moindre motif à l'appui de leur décision, substituer aux intérêts au taux légal les intérêts et agios au taux de fonctionnement du compte afférent au financement de la SACIET ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions régulièrement produites ni de l'arrêt que la SFCOM, frappée par les premiers juges de la condamnation susénoncée, ait fait état en cause d'appel de ce moyen qui est, dès lors, nouveau et, partant, irrecevable : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 25 janvier 1967, par la Cour d'appel de Paris.

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