Texte intégral
N° RG 23/04172 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYFP
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/04172 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYFP
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[R]-[S] [F]
C/
[K] [N]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Amandine CLERET
Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R]-[S] [F]
né le 04 Février 1952 à PARIS (75015)
de nationalité Française
20 rue du Moutier
93300 FRANCE
représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 24 Août 1962 à PARIS (75018)
de nationalité Française
191 avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[O] [F] est décédée le 25 mars 2021 à Bordeaux laissant comme descendants ses deux fils, [R]-[S] [F] (qui fait usage du seul prénom [S] ) et [Y] [F].
[Y] [F] est décédé le 5 novembre 2021 en instituant M. [K] [N] comme légataire universel.
M. [R]-[S] [F] (qui fait usage du seul prénom [S] ) et M. [K] [N] s’accordent sur l’existence d’un testament authentique reçu par Maître [L] [U] [V], notaire à Séville en Espagne, aux termes duquel [O] [F] désigne la loi espagnole applicable à la succession et prive son fils, M. [R]-[S] [F] (qui fait usage du seul prénom [S] ) de ses droits dans la succession sur le fondement de la loi espagnole. ( Ce testament est cité par les deux parties mais n’a pas été produit devant le juge de la mise en état)
Contestant d’une part, la régularité du choix de la loi espagnole opéré par [O] [F] et la clause visant à l’exhéréder prise sur le fondement de cette loi, et entendant, d’autre part, voir rapporter une donation déguisée prétendument constituée par une vente en date du 2 février 2016, M.[R]-[S] [F] (qui fait usage du seul prénom [S] ) a fait assigner M. [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire de la succession de [O] [F].
Par conclusions d’incident notifiées le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [R]- [S] [F] (qui fait usage du seul prénom [S] ) demande au juge de la mise en état , au visa des articles 789, 907, 1362 du code de procédure civile, du Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, des articles 922 et 843 du code civil, de :
S’agissant de l’expertise du bien sis 11, 13 et 19 rue Francis Martin à BORDEAUX :
– ORDONNER une expertise judiciaire du bien sis 11, 13 et 19 rue Francis Martin à BORDEAUX et cadastré comme suit :
Section N° Lieudit Surface
PC 167 20 Rue Francis Martin 00ha 00 a 90 ca
PC 186 11 rue Francis Martin 01 ha 00a 67ca
PC 188 11 rue Francis Martin 00 ha 00 a 37 ca
Total surface : 00 ha 01a 94 ca
– COMMETTRE tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle et notamment :
1. se rendre sur place ;
2. convoquer toutes les parties à une réunion d’expertise ;
3. visiter et décrire le bien ci-dessus désigné ;
4. se faire remettre tous documents utiles et nécessaires à la réalisation de sa mission ; 5. entendre contradictoirement les parties et répondre à leurs dires éventuels ;
6. examiner le prix de la vente intervenue le 2 février 2016 ;
7. donner un avis sur la valeur vénale du bien immobilier au 2 février 2016;
8. donner un avis sur la valeur vénale actuelle de l’ensemble immobilier ;
9. examiner le prix du loyer prévu dans le contrat de bail conclu le 30 avril 2015 ;
10. estimer la valeur locative du bien entre le 1 er mai 2015 et le 1 er février 2016
S’agissant de la demande de commission rogatoire internationale :
– DEMANDER PAR COMMISSION ROGATOIRE à l’autorité compétente désignée par l’ESPAGNE, la désignation d’un juge afin qu’il ordonne à la Banque SANTANDER la communication de l’intégralité des informations bancaires, détenues par elle, relatives aux comptes de Madame [O] [F] et notamment :
- La copie de l’intégralité relevés bancaires de tous les comptes détenus par la défunte, et ce compris les comptes clôturés à la date du décès ;
- La copie éventuelle de tout contrat d’assurance-vie souscrit par l’intermédiaire de la banque, la valeur de rachat de ces contrats à la date du décès ainsi que la clause bénéficiaire et les éventuels avenants aux contrats.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [K] [N] demande au juge de la mise en état de:
- débouter M. [F] de ses entières demandes fondées sur l’article 1362 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 avril 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
sur les demandes d’expertise et de commission rogatoire :
M. [R]-[S] [F] (qui fait usage du seul prénom [S] ) soutient d’une part, que son frère [Y] a bénéficié d’un bail en date du 30 avril 2015 consenti par sa mère pour un local d’habitation situé 19 rue Francis Martin à Bordeaux de 144 m² pour un loyer de 520 euros qui apparaît dérisoire. Il demande que la valeur locative de ce bien entre le 1er mai 2015 et le 1er février 2016 soit estimé par voie d’expertise afin de déterminer si ce bail doit être assimilé à une donation et d’évaluer l’avantage conféré et le montant devant être réuni à la masse de calcul de la réserve.
D’autre part, M. [R]- [S] [F] (qui fait usage du seul prénom [S] ) soutient que son frère a bénéficié d’une vente à vil prix, par acte du 2 février 2016, d’un ensemble immobilier situé 11,13 et 19 rue Francis Martin à Bordeaux pour un prix qui semble dérisoire de 180 000 euros dans la mesure où ces biens avaient été estimés en 2012 à la somme de 560 000 euros. Il demande que la valeur vénale actuelle de cet ensemble immobilier ainsi que sa valeur au 2 février 2016 soit estimé par voie d’expertise afin de déterminer si la vente doit être assimilée à une donation déguisée, l’avantage conféré et le montant devant être fictivement réuni à la masse de calcul de la réserve.
Enfin, M. [R]-[S] [F] (qui fait usage du seul prénom [S] ) explique que les fonds issus de la vente du mobilier du Petit Hôtel Labottière intervenue en novembre 2016 a du faire l’objet d’un virement sur un compte de sa mère situé en Espagne auprès de la Banque SANTANDER auprès de qui ses demandes de communication de pièces sont restées sans réponse. Il sollicite une commission rogatoire en Espagne afin d’obtenir de cette banque la copie de l’intégralité des relevés bancaires de tous les comptes détenus par sa mère, et ce compris les comptes clôturés à la date du décès et la copie éventuelle de tout contrat d’assurance-vie souscrit par l’intermédiaire de la banque, la valeur de rachat de ces contrats à la date du décès ainsi que la clause bénéficiaire et les éventuels avenants aux contrats.
M. [K] [N] expose qu’il a conclu au fond sur le sujet de la loi applicable en soutenant que la loi Espagnole doit régir les conditions de la successions de [O] [F] eu égard à la désignation testamentaire de cette loi en demandant subsidiairement de renvoyer les parties à conclure au fond si le tribunal devait rejeter l’application de la loi espagnole et la compétence des juridictions espagnoles. Il invoque l’existence d’un seul et unique domicile de [O] [F] en Espagne à ALCALA de GUADAIRA depuis 2016 et d’un décès à Bordeaux lié à la circonstance de son rétablissement suite à une fracture du col du fémur.
Dans ce contexte, il conclut que rien de légitime le recours à l’expertise faisant valoir que cette succession ne relève pas de la loi française et qu’elle est dévolue selon des règles excluant tout droit du demandeur.
Sur ce
Le débat relatif à la loi applicable à la succession relève incontestablement du juge du fond.
Le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune exception d’incompétence territoriale malgré les développements relatifs au lieu de résidence habituelle de la défunte au moment de son décès.
En l’état des arguments soulevés qui se concentrent sur l’application ou non de la loi la loi espagnole qui aurait notamment pour effet d’exclure tout droit successoral de M. [R]-[S] [F], qui se trouverait exhéréder totalement en application des dispositions testamentaires (non produites au juge de la mise en état), les demandes d’expertise et de commission rogatoire, sans même préjuger de leur bien fondée, apparaissent prématurées et seront rejetées.
Par mesure d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la demande d’expertise et de commission rogatoire,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour les conclusions du demandeur,
- REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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