Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSNS
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [V] [W]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Représentée par Me Nathalie DAUPHIN, avocat au barreau de MELUN, toque : M9
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Suivant lettre datée du 23 mai 2022, M. [E] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun d'une demande de contestation des honoraires réclamés par Me [V] [W] à hauteur de 840 euros correspondant à son intervention à une audience de conciliation le 13 février 2022, montant qu'il considérait exorbitant pour la prestation réalisée.
Par une décision rendue le 16 septembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [E] [H] à Me [V] [W] au titre de son intervention à la somme totale de 1.008 euros toutes taxes comprises, sous déduction d'une provision déjà versée de 168 euros, et a ordonné le paiement de 840 euros correspondant au reliquat restant dû par le client à son avocat (1008-168).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 octobre 2022, M. [E] [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 25 octobre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 décembre 2023.
Lors de l'audience, M. [E] [H] a expliqué qu'il avait été insatisfait par les prestations de son conseil et qu'il entendait voir diminuer le montant des honoraires de ce dernier, réclamant la restitution de 420 euros sur les 1.008 euros payés à son conseil. Il expliquait qu'après avoir découvert ensuite du décès de sa mère, que sa soeur se prévalait d'un contrat de travail avec elle-ci et avait saisi le conseil de prud'hommes, il avait dans un premier temps consulté Me [L], à qui il avait réglé 168 euros à ce titre. Il indiquait que dans un deuxième temps, il avait été en relation avec un autre avocat du même cabinet, Me [V] [W], qui l'avait aussi reçu et l'avait accompagné en audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes de Montmorency. Il critiquait les diligences de cet avocat qu'il considérait inutiles et sans résultat.
Entendu lors de la même audience, le conseil de Me [V] [W] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [E] [H] au paiement de sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu'il était intervenu après signature d'une convention d'honoraires avec M. [E] [H] et ses frères, laquelle prévoyait un forfait de 2.500 euros et une clause de dessaisissement prévoyant un honoraire au temps passé sur la base d'un taux horaire de 180 euros hors taxes. Il a rappelé les diligences réalisées soit un premier rendez vous de deux heures trente, suivi d'un deuxième qui n'a pas été facturé. Il a expliqué qu'en amont de l'audience de conciliation, un travail avait été fait et qu'il s'était déplacé à l'audience. Il a ajouté que le temps de travail réellement effectué était bien supérieur aux quatre heures trente facturées. Enfin, considérant comme abusif le recours, alors que ses honoraires étaient parfaitement raisonnables, il entendait voir M. [E] [H] condamné à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par M. [E] [H] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 16 septembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 219 décembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, lesquelles doivent apparaître viciées dès leur origine.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que le taux horaire de 180 euros appliqué avait été accepté, puisqu'il correspondait à la convention d'honoraires, outre qu'il était conforme aux usages.
S'agissant d'apprécier le temps passé pour effectuer les diligences revendiquées par l'avocat, le délégataire du bâtonnier a estimé que M. [E] [H] n'avait pas saisi la réalité et la charge des diligences accomplies dans un dossier manifestement complexe sur le fond, avec plusieurs parties en présence impliquant un travail de bureau pour préparer soigneusement le dossier.
Il a souligné l'éloignement entre le cabinet et le conseil de prud'hommes de Paris qui doit être pris en compte et a considéré qu'il était incontestable que des rendez-vous ont eu lieu et des échanges, notamment lors de l'audience de conciliation.
Retenant les diligences revendiquées par Me [V] [W], le délégataire du bâtonnier a considéré que le temps passé par cet avocat ne pouvait pas être inférieur à six heures, sans compter le temps de trajet et cela en minimisant la durée des rendez-vous. Il a observé que l'avocat ne sollicitait qu'une rémunération pour moins de 5 heures de travail au total des factures, soit la somme de 1.008 euros toutes taxes comprises, dont 4 heures de travail correspondaient à la facture de 840 euros TTC contestée.
A hauteur d'appel, les parties s'accordent sur le fait que Me [V] [W] est intervenu pour assurer la défense des intérêts de M. [E] [H] dans un litige social jusqu'à son dessaisissement peu après l'audience de conciliation, le client s'étant désormais acquitté de toutes les sommes demandées après le prononcé de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats.
La convention d'honoraires signée en date du 10 mars 2022 prévoit effectivement que la rémunération de l'avocat sera fixée en cas de dessaisissement en fonction du temps passé aux diligences réalisées et d'un taux horaire de 180 euros hors taxes.
C'est dès lors à juste titre que cette clause a été invoquée et appliquée après la rupture du mandat avant son terme.
Au demeurant, l'essentiel du débat porte sur la qualité du travail accompli par l'avocat et sa stratégie qui concentrent les critiques de M. [E] [H].
S'agissant des diligences revendiquées par Me [V] [W], il n'est pas sérieusement contesté qu'elles correspondent aux prestations suivantes :
' les échanges entre le cabinet d'avocat et le client, notamment lors d'une première consultation facturée et réglée pour un montant de 140 euros HT, soit 168 euros toutes taxes comprises, puis d'un deuxième rendez-vous de plus d'une heure le 25 février 2022,
' une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes de Montmorency le 10 mars 2022,
' le temps de travail nécessaire à l'analyse du dossier et des pièces.
En effet, l'existence de ces diligences qui ont donné lieu à facturation d'honoraires apparaît parfaitement justifiée au vu des pièces communiquées.
Ces diligences correspondent incontestablement à un travail qui a été réalisé et ne peut pas être dénié.
L'estimation faite à cet égard du temps passé par le délégataire du bâtonnier apparaît parfaitement raisonnable et permet de retenir que la revendication du nombre d'heures consacré à ce dossier de Me [V] [W] n'était en aucun cas excessive.
De plus, c'est de façon très imprécise que des critiques sont élevées par M. [E] [H] qui, outre qu'il ne conteste pas sérieusement la réalité des diligences revendiquées par son avocat, se borne à les rejeter en bloc comme excessivement coûteuses et inutiles.
Mais, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'utilité des diligences au regard des attentes du client. Si l'avocat est un professionnel du droit, certes tenu d'un devoir de diligences, il n'est pas débiteur d'une obligation de résultat envers son client.
Il n'est pas davantage possible d'accueillir ici une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de manquements invoqués contre un avocat. Seul le juge du droit commun pourrait être saisi par M. [E] [H] sur ces points.
Dès lors qu'au vu des pièces en débat, les constatations opérées par le délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause, sa décision sera entièrement confirmée et les demandes contraires de M. [E] [H] seront rejetées.
Alors que le caractère abusif du recours intenté par M. [E] [H] n'est pas établi, la demande de dommages et intérêts de chef sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de M. [E] [H], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles engendrés par la présente procédure pour la partie intimée, M. [E] [H] sera condamné à payer à Me [V] [W] une indemnité de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne M. [E] [H] aux dépens ;
' condamne M. [E] [H] à payer à Me [V] [W] une somme de cinq cents (500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 219 décembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE