Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 19/05676 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJEK
SA AUTOMOBILES CITROEN
c/
Monsieur [T] [L]
Monsieur [S] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 (R.G. 16/04628) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2019
APPELANTE :
La société AUTOMOBILES CITROËN,
SA au capital de 159.000.000,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 642 050 199 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
[T] [L]
né le 11 Octobre 1967 à [Localité 9] (INDRE ET LOIRE)
de nationalité Française
Profession : Technicien
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
[S] [V]
né le 08 Janvier 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française,
Profession : Fonctionnaire hospitalier
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Virginie MORNAUD, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 avril 2011, M. [T] [L] a acquis auprès de M. [S] [V] un véhicule de marque Citroën, modèle C8 HDI, mis en circulation le 26 janvier 2004, moyennant le prix de 9 500 euros. Le compteur affichait lors de la vente un kilométrage parcouru de 127 000.
Le 22 mai 2013, l'automobile, totalisant 146 619 kilomètres, est tombée en panne et est restée immobilisée. Elle a été transportée au garage Centre Auto Wash Foch implanté à [Localité 5].
Le 27 juin 2013, la Matmut, assureur en protection juridique de M. [L], a mandaté le cabinet Expad qui a organisé une expertise amiable au contradictoire de M. [V] et de la société anonyme Automobiles Citroën (la SA Automobiles Citroën). Le rapport conclut que l'origine de la panne est la rupture de la courroie de distribution et précise, à la rubrique relative à l'accord des parties : 'Nous restons dans l'attente de la proposition de prise en charge du responsable clientèle Citroën'.
Le devis du 29 juin 2013 émanant du garage Centre Auto Wash Foch a chiffré le montant des réparations à la somme de 3 009,12 euros. Le cabinet Expad a transmis ce document à la société Automobiles Citroën pour solliciter à titre amiable sa prise en charge en indiquant que la responsabilité du constructeur apparaît engagée dans la mesure où la rupture de la courroie de distribution est consécutive à une défaillance intrinsèque.
Le montant du devis initial est porté, après démontage de l'engin le 18 décembre 2013, à la somme de 5 766,29 euros.
Aucun accord n'ayant pu être concrétisé, M. [L] a saisi les 03 et 10 septembre 2014 le juge des référés du tribunal d'instance d'Angoulême afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
L'ordonnance du 16 octobre 2014 a fait droit à sa demande et désigné M. [M]. Cette expertise a été étendue par ordonnance du 28 mai 2015 au garage S.A.R.L. Auto wash Foch, suite à des dégradations corrélatives au démontage du moteur.
Le rapport d'expertise a été déposé le 04 novembre 2015.
Par acte du 22 avril 2016, M. [L] a assigné la SA Automobiles Citroën devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution de la vente et le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Suivant un nouvel exploit d'huissier du 28 février 2017, M. [L] a assigné M. [V] afin d'obtenir la jonction des deux procédures et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un rejet de ses demandes formées à l'encontre de la SA Automobiles Citroën, la condamnation de son vendeur aux mêmes fins, à l'exception des dommages-intérêts.
Les deux instances ont été ultérieurement jointes.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevables les demandes de M. [T] [L] contre la SA Automobiles Citroën,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën modèle C8 immatriculé [Immatriculation 4] immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 26 novembre 2004,
- condamné la SA Automobiles Citroën à payer M. [T] [L] les sommes de :
- 9 500 euros au titre du prix du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016,
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que M. [T] [L] est tenu à restituer le véhicule Citroën modèle C8 immatriculé [Immatriculation 4] à la SA Automobiles Citroën avec les documents administratifs afférents, aux frais de la SA Automobiles Citroën après remboursement du prix de vente à M. [T] [L] par la société anonyme Automobiles Citroën,
- condamné la SA Automobiles Citroën à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Automobiles Citroën à payer à M. [S] [V] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment celles formées par M. [S] [V] à titre de dommages-intérêts et celle formée par la SA Automobiles Citroën au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Automobiles Citroën aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SA automobiles Citroën a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 24 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la SA Automobiles citroën demande à la cour, sur le fondement des articles 110-4 du code de commerce et les articles 1315 et 1648 du code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 10 septembre 2019 en ce qu'il a jugé recevable l'action de M. [T] [L] à son encontre et l'a condamnée au paiement de diverses sommes,
Statuant à nouveau et à titre principal :
- déclarer l'action de M. [T] [L] irrecevable pour être prescrite,
- débouter par conséquent M. [T] [L] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
À titre subsidiaire :
- dire et juger qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait engagé sa responsabilité au titre des désordres litigieux,
- débouter par conséquent M. [T] [L] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que M. [T] [L] ne démontre pas le bien-fondé de ses demandes,
- débouter par conséquent M. [T] [L] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause :
- déclarer l'action de M. [S] [V] irrecevable pour être prescrite,
- débouter M. [S] [V] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner M. [T] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2020, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens et les articles 1641 et suivants du code civil :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il est tenu de restituer la véhicule à la SA Automobiles Citroën avec les documents administratifs afférents, aux frais de celle-ci, après remboursement du prix de vente,
- condamné la SA Automobiles Citroën à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages intérêts,
Statuant à nouveau :
- de condamner la SA Automobiles Citroën :
- à reprendre possession du véhicule et de ses accessoires (certificat d'immatriculation et clefs), à ses frais et risques, dans les locaux de la S.A.R.L. Auto wash 86, situés [Adresse 1] à [Localité 5], après remboursement du prix de vente,
- au paiement de la somme de 23 666,28 euros de dommages intérêts,
- de confirmer pour le reste le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour infirmait le jugement entrepris dans les termes des conclusions de la SA Automobiles Citroën et rejetait les demandes dirigées contre elle :
- de prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën conclue le 11 avril 2011 entre lui et M. [V],
- de condamner M. [S] [V] :
- au paiement de la somme de 9 500 euros en remboursement du prix payé par lui, cette somme étant augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du jour de l'assignation au fond,
- à reprendre possession du véhicule et de ses accessoires (certificat d'immatriculation et clefs), à ses frais et risques, dans les locaux de la S.A.R.L. Auto Wash 86, situés [Adresse 1] à [Localité 5], après remboursement du prix de vente,
En tout état de cause :
- d'ordonner l'anatocisme des intérêts,
- de rejeter toute demandes contraires de la SA Automobiles Citroën et de M. [V],
- de condamner la S.A. Automobiles Citroën et M. [S] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de tous dépens de première instance et d'appel en ceux compris les honoraires de l'expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2020, M. [V] demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, de condamner la SA Automobiles Citroën à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
- confirmer pour le reste le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour infirmait le jugement entrepris et rejetait les demandes formées par M. [L] contre la S.A. Automobiles Citroën, il serait alors dit que la demande dirigée contre lui doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite en application des dispositions de l'article 1648 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour infirmait le jugement entrepris et rejetait les demandes formées par M. [L] contre la SA Automobiles Citroën, il serait relevé indemne de toute condamnation par la SA Automobiles Citroën, sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison de la faute commise par le constructeur,
- En tout état de cause :
- de condamner la SA Automobiles Citroën et M. [L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIVATION
Sur l'action en garantie des vices cachés
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En matière de chaîne de contrats, le sous-acquéreur peut solliciter du vendeur initial la résolution du contrat à la condition d'exercer son action dans les délais légaux.
Sur la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un double délai : Celui pour agir de l'article 1648 alinéa1 du code civil et le délai de prescription de droit commun de l'article L 110-4 du code de commerce dans l'hypothèse d'un litige entre commerçant et non-commerçant.
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action en résolution de la vente doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice rédhibitoire.
L'article L110-4 du code, dans sa rédaction applicable au présent litige, de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La vente du véhicule Citroën au premier acquéreur particulier, qui constitue le point de départ du délai de prescription, est intervenue le 26 novembre 2004, soit à une date antérieure à celle de la réforme du droit de la prescription.
Le délai prévu à l'article L110-4 du code de commerce a été ramené à cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 applicable à compter du 18 juin 2008.
Compte-tenu des dispositions transitoires de ce dernier texte et dans la mesure la prescription n'était pas acquise au 18 juin 2008, l'action du sous-acquéreur contre le vendeur initial devait être intentée avant le 18 juin 2013.
Or, la SA Automobiles Citroën a été assignée par M. [L] devant le juge des référés le 03 septembre 2014.
L'action directe du sous-acquéreur à l'encontre du vendeur initial apparaît donc prescrite.
Pour combattre l'irrecevabilité de son action, M. [L] soutient que la SA Automobiles Citroën a manifesté au cours de la procédure précédent l'action judiciaire sa volonté manifeste de renoncer au bénéfice de la prescription de sorte qu'elle n'est plus fondée à solliciter son application.
Ce moyen est repris par M. [V] dans ces dernières écritures mais écarté par l'appelante qui conteste toute volonté de renonciation.
Aux termes de l'article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La renonciation de la prescription acquise n'est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle et peut résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du débiteur de l'obligation sa volonté d'y renoncer.
La participation volontaire de la SA Automobiles Citroën aux opérations d'expertise amiable réalisées par M. [U] du cabinet Expad ne saurait traduire de manière non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la prescription.
De même, le caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante bien après la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ne peut également être pris en considération.
En revanche, il apparaît que la SA Automobiles Citroën a répondu positivement au courrier adressé le 09 juillet 2013 par l'expert amiable [U] selon lequel 'en votre qualité de constructeur, votre responsabilité est engagée', en formulant à M. [L], le 24 septembre 2013, une proposition de prise en charge partielle du coût des réparations, joignant à cette occasion un document valant 'transaction à forfait' qui rappelait les dispositions de l'article 2044 du code civil. Elle a de même accepté de réexaminer sa position à la suite de la réception d'une correspondance du conseil du propriétaire du véhicule lui communiquant un nouveau devis estimatif des travaux devant être exécutés.
L'engagement de la SA Automobiles Citroën dépasse le simple 'geste commercial' évoqué par celle-ci et ce d'autant plus que M. [L] n'avait pas directement contracté avec celle-ci. Il établit ainsi de manière non-équivoque que le vendeur a tacitement renoncé à bénéficier de la prescription.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré recevable l'action intentée par M. [L] à l'encontre de la SA Automobiles Citroën.
Sur le bien fondé de l'action
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
la SA Automobiles Citroën ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles :
- les dégradations subies par le moteur du véhicule en raison du bris de la courroie de distribution trouvent leur cause dans l'absence de pose sous le capot d'une gouttière récupératrice des eaux de pluie permettent d'isoler les organes mécaniques alors que deux notes du constructeur en préconisaient l'installation (p13) ;
- cette situation, présente à la date de la vente de l'automobile à M. [L], à l'origine ne pouvait pas être décelée par un acquéreur profane (p13) ;
- ce défaut de conception présente dès la fabrication du véhicule le rend impropre à sa destination et à son usage normal depuis le 22 mai 2013.
L'existence d'un vice caché est donc démontrée de sorte que l'action résolutoire de l'acquéreur doit être accueillie.
Sur les conséquences de l'existence du vice
Le sous-acquéreur peut obtenir, au titre de l'exercice de l'action directe envers le vendeur initial, la restitution du prix de vente en contrepartie de la remise à ce dernier du véhicule atteint d'un vice caché.
Au titre du remboursement du prix de vente, M. [L] ne saurait obtenir une somme supérieure à celle qu'il a versée pour l'acquisition de l'automobile, étant observé que le vendeur initial ne précise pas le montant perçu du premier acquéreur de l'automobile.
Le jugement déféré ayant condamné la SA Automobiles Citroën à verser à M. [L] la somme de 9 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016, date de la demande, ainsi que la restitution en contrepartie à celle-ci du véhicule sera donc confirmé.
La capitalisation des intérêts, sollicité en cause d'appel par M. [L], sera ordonnée.
Le vendeur professionnel supporte une présomption de la connaissance du vice. Son caractère irréfragable permet d'écarter l'argumentation de l'appelante tendant à se décharger de sa garantie sur les garagistes auxquels a été successivement confié le véhicule en leur reprochant de ne pas avoir tenu compte des notes internes qu'elle a émise en 2006 et 2011 pour les inviter à remédier à l'absence de gouttière.
Les modalités de la restitution de l'automobile qui ont été précisées dans le dispositif de la décision attaquée seront confirmées.
En application des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur est tenu 'outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur'.
M. [L] réclame le versement d'un préjudice de jouissance qu'il évalue à la somme actualisée de 23 313 euros.
Comme le souligne en réponse la SA Automobiles Citroën en reprenant les termes du rapport d'expertise judiciaire, le sous-acquéreur a bénéficié d'un véhicule de prêt (p15).
M. [M] a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 9,50 euros par jour. Ce montant, qui correspond certes à 1/1000ème du prix du véhicule acquitté par M. [L], apparaît excessif en raison de la mise à disposition d'un véhicule de prêt.
En revanche, au regard du nombre élevé de ses enfants, il a été contraint d'exposer des frais de location afin de permettre à l'ensemble de sa famille de se déplacer (facture Avis).
Ces éléments permettent de confirmer le jugement déféré ayant chiffré le préjudice de jouissance de M. [L] à la somme de 9 000 euros.
Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [V]
Les demandes principales de M. [L] ayant été accueillies, il n'y a donc pas lieu d'examiner ses prétentions formulées à titre subsidiaire à l'encontre de M. [V].
Sur les demandes de M. [V]
Estimant avoir subi sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, M. [V] réclame à l'encontre de l'appelante le versement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'existence d'un préjudice financier distinct de celui résultant des frais de procédure n'est pas établie. De même, il ne démontre aucune attente à son honneur ou considération.
En conséquence, cette prétention sera rejetée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le recours en garantie présenté à titre subsidiaire par M. [V] à l'encontre de la SA Automobiles Citroën ne sera pas examiné en l'absence de condamnation de celui-ci au titre de la garantie des vices cachés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SA Automobiles Citroën en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement d'une part à M. [L] et d'autre part à M. [V] d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux avec la précision que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société anonyme Automobiles Citroën au paiement à M. [L] de la somme de 9 500 euros seront capitalisés par année entière ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société anonyme Automobiles Citroën à verser à M. [T] [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société anonyme Automobiles Citroën à verser à M. [S] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société anonyme Automobiles Citroën au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE