Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01143
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 24/1075
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBCR
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [6], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [5], de la décision de cette caisse, prise le 13 janvier 2020, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail déclaré survenu le 5 septembre 2019 à la salariée [N] [R] disant être victime d'une entorse du pied droit à la suite d'un faux mouvement, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 7 décembre 2022, a déclaré le recours recevable ; débouté la société de sa demande d'expertise médicale ; déclaré être incompétent pour annuler une décision administrative ; déclaré opposable à la société la décision de la caisse ; et condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu que la matérialité de l'accident du travail était établie, en application de la présomption énoncée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les faits déclarés par l'employeur, avec réserves, s'étaient produits aux temps et lieu de travail, étaient confortés par la constatation de lésions dès le lendemain, et dès lors que l'employeur n'apportait pas la preuve que la salariée boitait déjà en arrivant sur son lieu de travail et qu'elle avait refusé le siège que lui avait offert sa supérieure hiérarchique dès que la salariée l'avait informée de sa douleur au pied.
Le tribunal a ensuite estimé que l'employeur avait bénéficié du délai de consultation de dix jours francs fixé à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dès lors que ce délai court à compter de la réception du courrier qui en informe l'employeur, qu'un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai, et que l'employeur avait reçu le courrier d'information le 2 janvier 2020, mais que la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article 642 du code civil, selon lesquelles le délai qui expire un samedi, dimanche, ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant, n'est pas applicable au délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier d'instruction de la caisse.
Enfin, pour déclarer opposables à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail établis dans les suites de l'accident, le tribunal, au visa des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, a fait application de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, prescription qui s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sauf preuve contraire apportée par l'employeur, le tribunal précisant qu'il était indifférent qu'il existe une discontinuité des symptômes et des soins. En l'espèce, le tribunal a considéré que tous les arrêts de travail mentionnaient un problème à la cheville droite et que la présomption qui en résultait n'était pas écartée, l'employeur n'apportant pas la preuve d'une cause étrangère exclusive.
La société a fait appel de ce jugement et, par conclusions enregistrées le 14 octobre 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement ; lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident, ou subsidiairement ordonner une expertise médicale pour déterminer l'imputabilité des 483 jours de soins et arrêt de travail prescrits à la salariée au titre de l'accident ; débouter la caisse de sa demande pour frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
L'appelante soutient d'abord que la caisse a manqué à son obligation d'information prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en l'invitant à consulter un dossier qui ne contenait pas une lettre de trois pages rédigée par la salariée, non mentionnée sur le bordereau des pièces consultables bien que produite ensuite devant le tribunal, ce qui lui avait causé un grief dès lors que ce courrier revient sur les circonstances de l'accident invoqué et sur les lésions qui en auraient découlé.
L'appelante soutient ensuite que la caisse l'a privée du délai de consultation de dix jours prévu à l'article R. 441-14 précité, qui avait couru le 2 janvier 2020, date de réception du courrier de la caisse l'informant du délai, et qui s'était achevé le dimanche 12 janvier avec prorogation au lundi 13 janvier, premier jour ouvrable suivant, en application de l'article 642 du code de procédure civile et de la circulaire ministérielle du 21 août 2009 relative à la procédure d'instruction des déclarations d'accident du travail et maladies professionnelles, de sorte qu'en prenant sa décision le même 13 janvier, la caisse l'avait privé d'un jour de délai.
Pour contester la matérialité de l'accident, l'appelant fait valoir que celle-ci ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs, contradictoires sur les circonstances, de surcroît en présence d'un état pathologique préexistant.
Pour contester enfin la durée des soins, l'appelante soutient que la présomption d'imputabilité suppose une continuité des soins et symptômes, et que seuls les arrêts de travail en lien direct avec l'accident peuvent être pris en charge, alors qu'en l'espèce la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et symptômes dont elle se prévaut, et alors de plus qu'il existait un état pathologique antérieur.
La caisse, par conclusions en date du 9 octobre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement ; débouter l'appelante de ses demandes ; et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient d'abord que le dossier contenait le courrier de la salariée, qui était annexé à la réponse de celle-ci au questionnaire adressé par la caisse et n'était pas répertorié individuellement dans la liste des pièces consultables ; et que le délai de consultation a été respecté, ayant couru à compter du 24 décembre, date du courrier d'information adressé à l'employeur, et n'ayant pas été prorogé au titre de l'article 642 du code de procédure civile, inapplicable à ce délai.
Sur la matérialité de l'accident, l'intimée fait valoir que celui-ci s'est produit aux temps et lieu de travail dans les circonstances détaillées par la salariée dans le courrier annexé à sa réponse au questionnaire et qu'une lésion compatible a été médicalement constatée le lendemain, ce qui caractérise l'accident nonobstant l'absence de témoin, l'employeur n'apportant pas la preuve contraire nécessaire pour écarter la présomption.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail, l'intimée relève que les symtômes et soins sont continus depuis l'accident et qu'ils bénéficient donc de la présomption d'imputabilité, l'employeur n'apportant pas la preuve d'une cause étrangère exclusive.
L'intimée ajoute que la carence probatoire de l'employeur ne peut être palliée par l'expertise qu'il réclame.
À l'audience du 17 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La caisse n'a pas déposé la note en délibéré dont la possibilité lui avait été accordée.
Motifs de la décision
La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Le dossier communicable à l'employeur à la suite de l'instruction de la déclaration d'accident et avant que la caisse prenne sa décision doit, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, contenir notamment les informations communiquées à la caisse par la victime, dont fait partie, en l'espèce, le courrier adressé par celle-ci à la caisse pour préciser les circonstances et conséquences de l'accident, courrier dont l'employeur soutient qu'il était absent du dossier et dont la caisse soutient qu'il y figurait, quoique que non mentionné sur la liste des pièces communiquées, car annexé aux réponses de la salariée au questionnaire à remplir par l'assuré.
Ce courrier, daté du 3 décembre 2019 n'est pas mentionné dans le bordereau récapitulatif des pièces jointes à l'avis de consultation adressé par la caisse à l'employeur, à la différence du questionnaire rempli par l'assurée. Les réponses au questionnaire sont datées du 25 novembre 2019. Elles ne renvoient pas à un courrier complémentaire, ce qui aurait permis de considérer que celui-ci formait un tout avec le questionnaire dûment communiqué. La caisse, autorisée à déposer une note en délibéré pour établir que le courrier figurait au dossier consultable, n'y a pas donné suite. Il ne peut donc être retenu que ce courrier figurait au nombre des pièces consultables par l'employeur.
Le contenu de ce courrier comporte d'abord la description des soins consécutifs à l'accident, puis une description des circonstances de l'accident, selon lesquelles la salariée, ayant senti un craquement, avait failli tomber mais avait pu l'éviter en se retenant à une collègue qui se trouvait à ses côtés. Cette mention est discordante avec la réponse précédemment faite par Mme [R] dans son questionnaire. En effet, interrogée sur l'absence de témoin mentionnée dans la déclaration d'accident, elle avait alors répondu qu'il y avait des personnes devant-elle mais que celles-ci n'avaient pas « vu le moment où s'est produit l'accident ». L'indication d'une personne à qui Mme [R] s'était retenue pour éviter de chuter pouvait permettre à l'employeur de rechercher ce témoin, de l'interroger ou d'inviter l'inspecteur de la caisse à le faire, afin de vérifier les dires de la victime et de les contester le cas échéant.
Privé de cette possibilité de vérification et de contestation par l'absence du courrier au dossier, en violation du principe du contradictoire qui régit l'instruction de la déclaration d'accident, l'employeur subit un grief qui justifie de lui déclarer la prise en charge de l'accident inopposable.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a déclaré le recours recevable et en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour annuler la décision de la caisse, ces chefs de jugement n'étant pas critiqués ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnel, par la [5], d'un accident déclaré survenu à le 5 septembre 2019 à Mme [N] [R] ;
Déboute la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne au même titre à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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