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Cour de cassation, 17 juin 1993. 91-12.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.209

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de Mme Philomène A..., demeurant ... (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et CouturierHeller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de Me Bouthors, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 322-5, R. 322-10-18, R. 322-10-3 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à l'issue de son hospitalisation à Paris, Mme A... a été transportée en ambulance le 16 mars 1989 dans une maison de repos et de convalescence située en Vendée et proche de son domicile ; que la caisse de sécurité sociale a accepté de prendre en charge les frais de transport de l'intéressée sur la base de la distance séparant Paris de Nonancourt (Eure), localité la plus proche possédant une maison de repos et de convalescence où pouvaient être dispensés les soins nécessaires à Mme A... ; Attendu que, pour accorder le remboursement de l'intégralité des frais engagés par Mme A... à cette occasion, la décision attaquée énonce que les frais de son transport, prescrit par les praticiens de l'hopital parisien pour la rapprocher de sa région d'origine, peuvent être considérés comme les moins onéreux compatibles avec l'état de la bénéficiaire, domiciliée en Vendée ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence d'entente préalable et alors qu'il relevait par ailleurs que Mme A... aurait pu recevoir des soins appropriés à son état de santé dans la maison de convalescence de Nonancourt qui était l'établissement géographiquement le plus proche du lieu d'hospitalisation, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ! ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne Mme A..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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