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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-14.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.282

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ; que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1993), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location aux époux Y..., a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 1991 selon la valeur locative ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les travaux invoqués datent des années 1970-1971 et que si depuis cette date sont intervenus déjà trois renouvellements, le dernier étant du 1er avril 1991, il n'est pas prouvé que la bailleresse ait renoncé à invoquer ces travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, la modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail, les effets de l'accession avaient été reportés, en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, au deuxième renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations avaient été effectuées, la cour d'appel, qui ne pouvait plus prendre en considération ces effets postérieurement à ce deuxième renouvellement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a fixé le loyer provisionnel, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz