Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01329 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV22
NAC : 56B
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AOUT 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VICTOIRE IMMOBILIER
Inscrite au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 351 557 947
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE SOBEFI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 14.08.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 14 Août 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire ,du 14 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 25 avril 2024 la SARL VICTOIRE IMMOBILIER a assigné la SAS GROUPE SOBEFI devant ce tribunal pour demander la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 70.000 € en application de la clause pénale insérée dans le mandate de vente signé le 25 juin 2021 ainsi que la somme de 1.521,69 € correspondant au montant de l'intérêt au taux légal dû depuis la mise en demeure du 22 novembre 2023 et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles le tout avec exécution provisoire.
Elle soutient qu'elle a signé avec la défenderesse un mandat de vente portant sur la vente d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ; qu'elle lui a présenté un acheteur qui a émis une offre qui a été refusée par la vendeuse ; Qu'ultérieurement, la vente de ce bien a été réalisée avec ce même acheteur sans information ni rémunération de la SARL VICTOIRE IMMOBILIER en violation des dispositions du mandat de vente ; Elle demande ainsi l'application de la clause pénale prévue au mandat.
Citée par un acte remis à l'étude la SAS GROUPE SOBEFI n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile qui dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée »
La requérante, sur qui pèse la charge de la preuve du bien fondé de son action, produit aux débats :
- la copie d'un mandat de vente de mauvaise qualité et dont plusieurs dispositions sont illisibles,
- des courriels échangés le 6 février 2021 entre [I] [D] et [P] [J] au sujet d'un immeuble de la [Adresse 7];
- des courriels échangés le 29 janvier 2021 entre [I] [D] et [P] [J] portant sur une offre d'achat d'un immeuble [Adresse 2];
- l'attestation dressée par Maître [X], notaire, portant sur la cession d'un immeuble situé 64 et [Adresse 3] à [Localité 8] au profit de la SCI SAVA,
- la mise en demeure adressée par le conseil de la requérante le 22 novembre 2023 à la société SAS GROUPE SOBEFI.
Le mandat de vente par lequel la SAS GROUPE SOBEFI confiait la vente de son bien à la requérante a été signé le 25 juin 2021 ; Il prévoyait notamment une clause pénale stipulée ainsi : « le mandant s'interdit pendant la durée du mandat et pendant une période de 12 mois suivant son expiration, de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui ».
La requérante affirme qu'elle a fait visiter en janvier 2021, par son mandant, [P] [J], le bien proposé à la vente à un client qui a émis une offre d'achat refusé par la vendeuse ; que le 25 avril 2023 la vendeuse a cédé ce bien à la SCI SAVA dont le gérant est [P] [J] sans l'en informer et sans lui verser la rémunération qui prévue au contrat et qui s'élevait à 70.000 €.
D'une part, la SARL VICTOIRE IMMOBILIER n'établit pas que [P] [J], qu'elle décrit comme étant huissier de justice, agissait comme son mandant durant la visite du bien réalisée en janvier 2021 . D'autre part, le mandat de vente ayant été signé le 25 juin 2021, cette visite ne liait nullement la SAS GROUPE SOBEFI qui n'était alors tenue par aucune obligation vis à vis de la SARL VICTOIRE IMMOBILIER .
Enfin la SARL VICTOIRE IMMOBILIER n'établit pas que [P] [J] est le gérant de la SCI SAVA qui a acquis ultérieurement le bien litigieux.
Dès lors, son action ne peut qu'être rejetée.
La SARL VICTOIRE IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel;
REJETTE l'intégralité des prétentions de la société la SARL VICTOIRE IMMOBILIER ;
CONDAMNE la SARL VICTOIRE IMMOBILIER aux dépens.
La greffière La juge
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