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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-18.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.492

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Joao Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 30 novembre 1994) que M. Y... a, par acte du 15 avril 1987, acquis de M. Z... pour le prix de 195 000 francs, les parts de l'EURL Babylone ; que par un autre acte du même jour il a signé une reconnaissance de dette de 90 000 francs ainsi que dix huit billets à ordre de 5 000 francs chacun ; qu'il a assigné M. Z... en nullité de cette cession pour dol ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité relative emporte la renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés à cet acte; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 30 juin 1988 les parties ont conclu une convention de garantie de passif stipulant expressément l'existence d'un passif de 39 475 francs dont la déclaration avait été omise lors de la cession de parts du 15 avril 1987; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'état de ces constatations, et ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si l'acte du 15 avril 1987 avait été confirmé par les parties dans la convention de garantie de passif du 30 juin 1988 en toute connaissance du passif qui s'était révélé à cette date, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil; et alors, d'autre part, que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. Z... avait expressément fait valoir que "M. Y... ne peut invoquer aucune tromperie de la situation de l'EURL, lorsqu'il a acquis les parts ;... le passif complémentaire a parfaitement été connu de M. Y... puisque le Fidal, le 30 juin 1988, soit un an après la cession, établissait une convention de garantie de passif ;.... les parties admettaient l'existence d'un passif supplémentaire de 39 475 francs"; qu'un tel moyen de nature à établir que l'acte du 15 avril 1987 avait été confirmé par les parties dans la convention de garantie de passif du 30 juin 1988 était de nature à influer sur la solution du litige; qu'en s'abstenant d'y répondre, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que M. Z... ait soutenu que la convention de garantie de passif du 30 juin 1988 aurait constitué l'acte de confirmation ou de ratification prévu par l'article 1338 du Code civil; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; d'où il suit qu'il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 90 000 francs sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 15 avril 1987, alors, selon le pourvoi, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement; que la Cour a relevé d'office le moyen pris de ce que la reconnaissance de dette ne constaterait pas l'existence d'une obligation différente de celle contractée par la convention du 15 avril 1987 sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que parmi les éléments du débat, les juges peuvent prendre en considération les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions; que M. Y... soutenait dans ses conclusions d'appel, que les billets à ordre signés par lui correspondaient à un complément de prix de cession non mentionné dans l'acte; qu'ainsi la cour d'appel a pu sans violer le texte visé au moyen, se fonder pour rejeter la demande de M. Z... sur le contenu de la convention de garantie de passif du 30 juin 1988, d'où il ressortait que le prix de cession avait été initialement fixé à 280 000 francs, ladite convention ayant été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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