Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1273
Appel des causes le 12 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03680 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756IE
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [G] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 27 Août 1973 à [Localité 2] (ALGERIE),
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 mars 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 15 mars 2024 à 09h50
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 13 juillet 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 13 juillet 2024 à 09h27
Par requête du 11 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 11h00 M. LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 15 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait 6 ans de prison oui, 2018 à 2024, j’ai travaillé, j’avais un bon comportement. Je ne comprends pas pourquoi j’ai fait ma peine et que je me retrouve ici. C’est une nouvelle peine. Mes enfants m’attendent dehors. Je vais reprendre une autre vie avec eux. J’ai toujours été présent avec mes enfants, j’ai tous les justificatifs. Ils ne vont pas m’obliger à partir. Je peux quitter la France moi-même. Si la prochaine fois il me remet ici, je comprend il m’a donné une chance mais là non. Je peux quitter moi-même.
Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : Monsieur a du mal a comprendre qu’on ne lui ait pas laissé la possibilité d’exécuter volontairement l’OQTF. Je n’ai pas de moyen à soulever pour m’opposer à la demande de prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [Y] a fait l’objet d’une première prolongation le 15 juillet 2024 confirmée par la Cour d’appel de Douai. Il est établi que l’administration a fait une demande de laissez-passer le 21 juin, qu’elle a relancé à plusieurs reprises les autorités algériennes pour la délivrance de ce document et notamment les 19 juillet et 07 août 2024. Un vol est d’ores et déjà prévu pour le 13 septembre 2024. Il convient de considérer que les conditions de l’article susvisé sont réunies.
En outre, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 12 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 30
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03680 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756IE
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment