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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-27.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.034

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° Z 14-27.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Supermarchés LCC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale cabinet B), dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Supermarchés LCC, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supermarchés LCC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Supermarchés LCC à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Supermarchés LCC Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Supermarchés LCC à lui payer une somme de 30 000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit : manquements graves dans l'exercice de vos fonctions, - avérés par un procès-verbal de déclaration dressé par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Oise le 28 mai 2008 lors d'un contrôle inopiné du rayon boucherie de magasin Leader Price de [Localité 1], - réitérés le 5 juin 2008 par l'absence d'information immédiate de votre superviseur présent sur le site de [Localité 1] ce même jour, de faits fautifs renouvelés par le chef boucher, ne permettant pas ainsi à votre responsable de prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient ; que les parties, s'accordant sur ce point, dégagent des énonciations de la lettre de licenciement, que l'employeur reproche au salarié deux agissements : le premier, tiré du contrôle qu'il avait réalisé avant l'intervention de l'inspecteur de la répression des fraudes, sans détecter d'anomalie ; le second tenant à son manque de réactivité en découvrant de nouveaux faits frauduleux commis par le chef boucher le 5 juin ; qu'il s'agit de deux abstentions ; que la cour doit ainsi rechercher si les abstentions reprochées caractérisent un manquement aux obligations professionnelles du salarié ; les faits du 28 mai 2008 : d'abord, il résulte des éléments du procès-verbal dressé le 28 mai 2008 que l'inspecteur de la répression des fraudes a mis en évidence des faits de remballage et de prolongation de la date limite de consommation en réalisant des investigations comparatives à partir du contenu des poubelles destinées les unes à recevoir les déchets de viande, les autres les étiquettes usagées et que M. [M], responsable du rayon boucherie dans le magasin de [Localité 1], a admis qu'il avait pratiqué la remballe sur consignes orales du responsable du magasin ; ensuite, il est constaté que le contrat de travail de M. [S] qui comporte la clause selon laquelle le salarié accepte de devenir «responsable du respect de l'application de la législation des ventes, de la réglementation en matière d'hygiène» ne prévoit pas une délégation d'autorité sur le responsable du magasin voire sur le responsable du rayon boucherie et l'affirmation contraire de l'employeur est en totale contradiction avec les indications du contrat de travail de M. [M] qu'il a placé sous l'autorité hiérarchique du superviseur identifié dans la procédure pénale comme étant M. [Q], basé au siège social ; en l'état d'une relaxe de M. [S], l'employeur ne peut pas puiser une reconnaissance de responsabilité certaine dans les déclarations faites par l'intéressé à l'occasion de la procédure pénale en ce qui concerne la définition de son rôle dans l'entreprise sur le plan du respect de la réglementation applicable au rayon boucherie ; la faute d'abstention du salarié qui est invoquée par l'employeur pour fonder le licenciement doit être examinée uniquement au regard de la fiche de contrôle renseignée par l'intéressé le 28 mai 2008 ; il n'est pas contesté que les points à vérifier avaient été fixés par l'employeur, au travers des 8 rubriques suivantes : propreté du linéaire, présentation du linéaire, qualité du produit, niveau de remplissage, propreté du labo, respect de l'implantation, respect de l'assortiment, HACCP - législation, étant précisé que selon les parties le sigle correspond à une norme (hazard analysis critical contrôle point) en vue d'exclure les dangers biologiques (virus bactéries) chimiques (pesticides additifs) et physiques (bois verre) ; le litige sur la suffisance du contrôle réalisé concerne le 8ème point ; le salarié a coché la case médiocre en notant : « il faut faire très attention à l'étiquetage de la volaille par rapport à la DLC du fournisseur ainsi que tous les autres produits » ; la définition du point de vérification «législation» est vague et l'employeur ne justifie pas d'instructions complémentaires données à M. [S] portant notamment sur le contrôle des poubelles en vue de détecter la remballe ; il découle de la liste des points à examiner, qu'hormis la vérification de la propreté du labo, le contrôle géré par le salarié porte essentiellement sur la bonne présentation des marchandises en rayon ce qui le conduit à vérifier, sur le plan de l'étiquetage, que les dates limites de consommation indiquées ne sont pas dépassées ; l'employeur, qui ne présente pas les protocoles qui sont à respecter par le chef boucher, ne peut déduire des vérifications ayant porté sur ce point, comme sur la traçabilité, notamment lors du contrôle du 29 avril 2008, que le moniteur boucherie analyse ainsi la cohérence entre les entrées et les sorties de viande afin d'éliminer le risque de remballe ; le non- respect par le boucher de la date limite de consommation indiquée par le fournisseur que le moniteur boucherie a pu mettre en évidence à l'occasion de son contrôle du 5 juin 2008 ne suffit pas pour retenir qu'en fait le salarié surveille le comportement du responsable du rayon ; l'absence de découverte par M. [S] des agissements frauduleux commis par M. [M] le 28 mai 2008 ne procède pas d'une défaillance dans l'exercice de sa mission qui était celle d'un contrôleur intermédiaire et non d'un inspecteur du chef boucher ; les faits du 5 juin 2008 : le salarié n'est pas utilement contredit lorsqu'il allègue avoir toujours adressé par télécopie au siège, le soir même la fiche de contrôle boucherie ; l'employeur ne justifie pas avoir donné une directive différente à la suite des infractions qui avaient été relevées le 28 juin 2008 et à elle seule la présence sur les lieux du superviseur n'implique pas le changement de pratique ; le manque de réactivité du salarié n'est pas établi ; les manquements du salarié à ses obligations professionnelles en matière de réalisation des contrôles et de remontée des fiches de contrôle ne sont pas caractérisés ; 1°- ALORS QUE l'employeur a reproché à M. [S], responsable de la réglementation en matière d'hygiène, d'avoir manqué gravement à l'exercice de ses fonctions, faute d'avoir procédé lui-même aux contrôles nécessaires de la traçabilité de la viande qui auraient permis de déceler la pratique frauduleuse de la remballe commise par le responsable du rayon boucherie du magasin de [Localité 1], pratique qui consiste à reconditionner un produit pour en prolonger la date limite de consommation et que l'inspecteur de la DGCCRF de l'Oise avait découverte lors d'une inspection inopinée ; qu'il n'a jamais été imputé à faute à M. [S] une quelconque défaillance de son pouvoir disciplinaire à l'égard du responsable du rayon boucherie dont il n'était pas le supérieur hiérarchique ; qu'en considérant que M. [S] n'avait commis aucun manquement caractérisé à ses obligations professionnelles au motif que son contrat ne prévoit pas de délégation d'autorité sur le responsable du magasin et que sa mission était celle d'un contrôleur intermédiaire et non d'un inspecteur du chef boucher, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE M [S], en sa qualité de moniteur boucherie, cadre, avait pour obligation contractuelle de veiller au respect de la législation des ventes et de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire ; qu'une telle obligation impliquait qu'il vérifiât personnellement la traçabilité de la viande, la qualité du produit, les normes HACCP et qu'il traque les éventuelles pratiques frauduleuses du rayon boucherie, sans que l'employeur ait à lui donner des instructions particulières pour procéder à ces contrôles, notamment pour détecter le risque de remballe ; qu'en excluant toute faute contractuelle de M. [S] au motif que celle-ci devait s'apprécier exclusivement au regard de la fiche de contrôle que le salarié devait renseigner, laquelle ne comportait pas de contrôle des poubelles ou d'analyse des entrées et sorties de viande en vue de détecter la remballe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE l'aveu extra-judiciaire constitue un mode de preuve que le juge doit examiner ; que M. [S] a reconnu être responsable de la réglementation concernant le rayon boucherie et de la traçabilité des produits lors de son audition, le 21 octobre 2008, par un officier de police judiciaire dans le cadre de l'instance pénale devant le tribunal correctionnel de Compiègne pour « tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise », ainsi que lors de son audition préalable par la DGCCRF, le 28 mai 2008 ; qu'en refusant de s'expliquer sur ces éléments produist par la société Supermarchés LCC au motif que M. [S] avait été relaxé des chefs de poursuite précités, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 4°- ALORS de plus qu'en statuant de la sorte et en écartant toute responsabilité de la part de M. [S] quant au respect des normes de traçabilité de la viande que viole la pratique frauduleuse de la remballe de la viande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; 5° ALORS ENFIN QU'il était inhérent à la fonction de M. [S], cadre, boucher depuis plus de 30 ans, chargé de veiller au respect de la réglementation du rayon boucherie, de signaler immédiatement à sa hiérarchie tout événement de nature à mettre en danger la santé des consommateurs ; qu'en écartant le grief tiré du défaut d'information immédiate de son supérieur hiérarchique présent dans les locaux, de faits de remballe réitérés par le chef boucher le 5 juin 2008 au motif inopérant que M. [S] avait adressé le soir au siège de l'entreprise la fiche de contrôle boucherie et qu'il n'avait pas reçu d'instruction contraire, sans rechercher si les risques pour la santé des clients liés à la pratique de la remballe ne justifiaient pas une réaction immédiate de sa part pour les éviter et si son défaut de réactivité dans un tel contexte , n'était pas constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail.

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