Texte intégral
ARRÊT N°527
N° RG 22/01066 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ5G
[R]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 04 Juin 1946 à [Localité 5] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Elisabeth RABESANDRATANA, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [I]
né le 21 Mai 1955 à [Localité 3] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [R] et M. [I] sont propriétaires de deux immeubles voisins situés respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [R] a écrit à plusieurs reprises à ses voisins, leur reprochant de ne pas entretenir suffisamment leur terrain, et de laisser pousser la végétation sans contrôle.
Le 2 novembre 2018, il a mandaté un huissier de justice aux fins de constat .
Par courrier du 17 juillet 2019, le conseil de M. [R] a mis en demeure les époux [I] de couper, élaguer leurs arbres.
Par acte du 25 juillet 2019, M. [R] a assigné M. [I] devant le juge des référés aux fins d' expertise judiciaire.
L'expertise était ordonnée le 29 octobre 2019.
M. [N] a déposé son rapport le 14 octobre 2020.
Par acte du 24 mars 2021, M. [R] a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin qu'il soit condamné à supprimer le pin parasol, le pommier, à l' indemniser de ses préjudices.
Il a fondé ses demandes sur l'existence de plantations non-conformes aux distances légales, sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
M. [I] a conclu au débouté et demandé reconventionnellement la condamnation de M. [R] à faire évacuer ses eaux pluviales sur son terrain sous astreinte, à l'indemniser de ses préjudices moraux et de jouissance.
Par jugement du 23 février 2022 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'
-CONDAMNE Monsieur [X] [I] à procéder à l'arrachage ou à la réduction à la hauteur de deux mètres du pommier implanté sur son fonds,
-REJETTE la demande d'astreinte de Monsieur [U] [R],
-REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [U] [R],
-CONDAMNE M. [R] à réaliser les travaux de modification des gouttières afin que les eaux provenant de son fonds cessent de se déverser sur le fonds de M. [I],
-REJETTE la demande d'astreinte de M. [I],
-REJETTE la demande en dommages et intérêts présentée par M. [I],
-CONDAMNE M. [R] aux dépens de l'instance, incluant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,
-CONDAMNE M. [R] à payer à M. [I] la somme de 3500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision. '
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur le respect des distances légales de plantation
L'expert [N] constate l'absence de plantation de moins de 2 m située à moins de 50 cm de la ligne séparative, l'absence de plantation de plus de 2 m située à moins de deux mètres de la ligne séparative à la seule exception d'un petit pommier.
Celui-ci planté à une distance insuffisante nécessite d'être supprimé ou taillé.
L' option entre l'arrachage et la réduction appartient au voisin.
Les distances légales sont en revanche respectées s'agissant du pin.
- sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage
Il ressort de l'expertise que le pin parasol n'est pas responsable de la détérioration du lambris en sous-toiture de la terrasse bois côté mer , ni de l'humidité du bureau qui résultent de l'absence de ventilation intérieure et de l'absence de chauffage de la maison durant l'hiver.
Le pin peut en revanche favoriser le verdissement de la façade Ouest.
L'expert confirme la présence de nombreuses aiguilles de pin sur les toitures, les gouttières, le terrain.
Le pin est donc à l'origine d'inconvénients de voisinage.
Ces troubles ne peuvent cependant être qualifiés d'anormaux.
Le pin est un facteur parmi d'autres du verdissement de la façade.
La propriété se situe dans un environnement arboré de bord de mer où les vents dominants déplacent les débris végétaux.
Les branches du pin sur le côté ne privent de vue M. [R] que très partiellement.
Le pin ne génère pas une détérioration du fonds mais des contraintes d'entretien.
Seule une partie de cet entretien lui est imputable.
Un danger pour la sécurité des personnes et des biens n'est pas démontré.
M. [R] sera débouté de ses demandes de suppression du pin et d'indemnisation des préjudices du chef du trouble anormal de voisinage.
- sur les demandes reconventionnelles formées par M. [I]
L' expertise confirme que les eaux des toitures de M. [R] se déversent dans le jardin de M. [I] via les deux descentes recueillant les eaux des toitures arrière.
Il n'est pas établi que M. [I] se soit opposé dans le passé à des travaux modificatifs.
M. [R] sera condamné à faire réaliser les travaux de modification des gouttières afin que les eaux de son fonds ne s'y déversent plus.
La demande d'astreinte sera rejetée.
Les préjudices moral et de jouissance ne sont pas établis.
- sur les autres demandes
Bien qu'il ait été fait droit à l'une de ses demandes, M. [R] a été débouté de la majorité de ses prétentions et notamment de celles relatives au pin.
Il a en outre été condamné à titre reconventionnel. Il est donc partie majoritairement perdante.
Il sera condamné aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
LA COUR
Vu l'appel en date du 25 avril 2022 interjeté par M. [R]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 août 2023, M. [R] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544, 671 al. 1er du Code civil et l'article L 131-1 du Code des procédures civiles de l'exécution ainsi que les pièces du dossier ;
-DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [R] en son appel
-REFORMER le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués , à savoir :
-REJETTE la demande d'astreinte de M. [R],
-REJETTE le surplus des demandes de M. [R],
-CONDAMNE M. [R] à réaliser les travaux de modification des gouttières afin que les eaux provenant de son fonds cessent de se déverser sur le fonds de M. [I],
-CONDAMNE M. [R] aux dépens de l'instance, incluant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,
-CONDAMNE M. [R] à payer à M. [I] la somme de 3500 € au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
-CONDAMNER M. [I], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir
- Supprimer complètement le pin parasol ;
- Laisser libre l'accès à sa propriété pour le passage du tour d'échelle permettant l'entretien du mur et les travaux de gouttières
-CONDAMNER M. [I] à lui verser les sommes de
-7327,29 € TTC, correspondant au coût de réfection de la façade ouest verdie à cause du pin parasol, ou à concurrence de 50% en cas de causalité multiple.
-6 000 €, correspondant au coût estimatif du nettoyage des toitures régulièrement envahies par les aiguilles des pins de Monsieur [I] ;
-5 000 € au titre de la résistance abusive et volonté de nuire.
-3 000 € au titre de la réparation du préjudice de vue en raison de la perte de la vue sur mer et sur le port du [6].
-6 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et du référé, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 2565,06 € TTC selon ordonnance de taxe du 3 décembre 2020, outre les frais des 3 constats d'huissier.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] soutient en substance que :
-Il avait écrit à M. [I] courant 2007, 2011, déplorait des dégâts chroniques.
-En réaction à sa mise en demeure du 17 janvier 2019, le voisin a fait élaguer.
-Les mesures prises étaient insuffisantes. Il a donc été contraint de l' assigner en référé , puis au fond.
-L'appel est limité.
-Le tribunal a manqué d'impartialité, a privilégié le voisin local au voisin parisien retraité.
-Le jugement a dénaturé les propos de l'expert qui a indiqué que le pin pouvait favoriser le verdissement de la façade Ouest. Il écarte à tort cette 'possibilité de causalité'.
-L'expert a indiqué que seule la suppression du pin empêchera les aiguilles de pin sur les toitures, les gouttières, le terrain.
-L'analyse du tribunal est infirmée par les constats des 2 novembre 2018 et 7 septembre 2021.
-L' envahissement a été minimisé. Le désordre est répété, quotidien.
-Le 12 juillet 2023, il a dû faire réaliser des travaux dans l'urgence: un bloc de bois de son balcon menaçait de tomber sous le poids des aiguilles de pin entassées.
-Les chenaux et tuiles étaient pleins d'aiguilles de pin.
-Elles stagnent sur sa toiture, causent une humidité qui s'infiltre et cela depuis plusieurs années.
-Un arbre qui penche sur la propriété voisine en hauteur met en danger la sécurité des personnes et des biens, est une menace pour sa maison. Il existe un risque d'incendie.
-L'expert a admis que les arbres ont un développement trop important au regard de la taille du jardin. L' élagage sera insuffisant.
-Le trouble anormal de voisinage est caractérisé.
-Les contraintes d'entretien sont lourdes et coûteuses d'autant plus qu'il est né en 1946, ne peut entretenir lui-même.
-La hauteur du pin est de 10 m environ. Seul le pin est à proximité immédiate.
-Il subit une perte de vue sur la mer et sur le petit port du [6].
-Les préjudices incluent le coût de réfection de la façade ouest ( 7327,29 euros), de nettoyage des gouttières, des toitures ( 6000+ 1980 euros), un préjudice de vue évalué à 3000 euros.
-M. [I] a fait obstacle à la réalisation des travaux relatifs aux gouttières. Il avait interdit à toute entreprise de pénétrer sur sa propriété, s'était octroyé un droit de regard sur les travaux.
Il a fait les démarches nécessaires pour faire modifier l'écoulement des eaux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 août 2023 , M. [I] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544,681,1242 du code civil
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires
En conséquence
-Condamner M. [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à évacuer l'intégralité de ses eaux pluviales sur son terrain
-Condamner M. [R] à lui payer les sommes de
.10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et de jouissance
. 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner M. [R] aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire
A l'appui de ses prétentions, M. [I] soutient en substance que :
-La médiation ordonnée en appel n'a pu aboutir.
-Il demande la confirmation du jugement.
-L'appelant ne produit pas de nouvelle pièce hormis le constat du 21 avril 2022.
-Il subit un véritable harcèlement ancien, violent. Il a reçu des courriers arrogants, suffisants.
-Le rapport d'expertise judiciaire est clair. Le pin n'est pas à l'origine de la détérioration de l' habitation de M. [R] ni à l'extérieur, ni à l'intérieur.
-C'est au propriétaire d'entretenir le bardage et la toiture.
-M. [I] entretient sa végétation, a procédé à un élagage sévère du pin parasol en 2017,2020, 2022.Le pommier a été taillé, ne dépasse plus 1,80m.
-Aucune des demandes n'est fondée. Il n'est pas prouvé que le pin favorise le verdissement. C'est seulement une hypothèse.
-En tout état de cause, les aiguilles de pin ne causent pas un trouble anormal de voisinage.
-Le pin ne penche pas dangereusement.
-Il ne bouche pas la vue sur la droite. Il existait avant la surélévation.
-Quand M. [R] a surélevé sa maison, il l'a privé de sa vue sur la gauche et de l'ensoleillement matinal. Il en a pris son parti.
-Les demandes d'indemnisation ne sont pas justifiées, notamment le forfait de 6000 euros.
-La facture du couvreur est sans lien avec le litige.
-Le balcon ne menace pas ruine. Le pin ne surplombe pas sa maison. Ce sont des affabulations.
-Le pin est entretenu, procure un ombrage précieux.
-Il réitère ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices moral et de jouissance.
-Il conteste avoir jamais empêché les entreprises d'intervenir pour réaliser les travaux relatifs aux évacuations d'eaux pluviales.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023
SUR CE
I sur les demandes de M. [R]
a) la suppression du pin parasol
M. [R] réitère sa demande de suppression du pin, fonde ses demandes sur le trouble anormal du voisinage.
Il soutient avoir dû réaliser en urgence des travaux en juillet 2023 du fait des dégâts causés par le pin.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage
L'expertise judiciaire a démontré qu' une partie des griefs que M. [R] imputait au pin étaient sans fondement.
Ainsi, l'humidité de la maison est-elle imputable à l'absence de toute ventilation de la maison, ,à l'absence de chauffage l'hiver, à la fermeture des volets, et nullement au pin.
En revanche, l'expert a indiqué que le pin contribuait au verdissement de la façade Ouest, était responsable de l'invasion des gouttières, des toitures par les aiguilles de pin.
Il a également précisé que le pin protégeait l'avant-toit de l'immeuble de M. [R] des vents dominants du Nord-Ouest sans faire d'ombre.
M. [R] reproche en outre au pin de le priver de sa vue sur le port du [6].
La photographie annexée au rapport d'expertise n'établit pas la perte de vue, l'unique branche du pin visible n'empêchant d'aucune manière de profiter de celle-ci.
De plus, cette photographie est antérieure à l'élagage qui a été réalisé en 2020 et 2022.
Compte tenu des éléments précités, le premier juge a indiqué avec raison que le trouble causé par le pin s'il existe n'est pas tel qu'il puisse être qualifié d'anormal, appréciation qui tient compte de l'environnement.
L'expert a indiqué qu'un élagage sévère du pin était de nature à limiter les inconvénients causés par les aiguilles de pin.
Il est justifié par les productions que cet élagage a été effectué par un élagueur professionnel les 25 octobre 2020, 4 juillet 2022, qu'il a porté notamment sur la branche en direction de l'immeuble de M. [R].
Il n'est pas démontré par M. [R] qu'il soit insuffisant.
La facture du 12 juillet 2023 ne démontre pas une aggravation de la situation imputable au pin mais seulement la réalisation de travaux d'entretien .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de suppression du pin, demande disproportionnée au regard du trouble causé qui reste limité, dépourvu d'anormalité et alors que l'élagage prescrit par l'expert a été réalisé.
b) exercice du tour d'échelle et demande d'astreinte
Cette demande est formée en lien avec la condamnation de M. [R] a faire réaliser les travaux de modification de la gouttière, condamnation qui n'est pas contestée.
M. [R] soutient que M. [I] a toujours fait obstacle aux travaux précités.
Les pièces produites datent de 2020,2021, sont peu éclairantes.
Le jugement du 23 février 2022 a condamné M. [R] à réaliser les travaux de modification des gouttières de sorte que ses eaux ne se déversent plus sur le fonds de M. [I].
Il n'est justifié d'aucune initiative prise depuis lors.
La servitude de tour d'échelle est le droit de passer sur le fonds voisin pour faire des réparations à charge seulement d'avertir le voisin dans un délai raisonnable.
Ce droit n'est pas contesté par M. [I] qui a intérêt à ce que les travaux se fassent et demande qu'ils soient faits depuis le 14 août 1997.
M. [R] sera en conséquence débouté de ses demandes.
c) sur l' indemnisation des préjudices
M. [R] demande la condamnation de M. [I] à lui payer les sommes de 7327,29 euros au titre de la réfection de la façade, 6000 euros correspondant au coût 'estimatif du nettoyage des toitures ' , 3000 euros au titre de la perte de vue .
M. [R] a fondé ses demandes sur le trouble anormal du voisinage, trouble
que la cour juge non caractérisé.
Il n'a visé au soutien de ses demandes aucun fondement subsidiaire.
Il ne peut qu' être débouté de ses demandes d'indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
d) sur la résistance abusive et la volonté de nuire
M. [R] demande la condamnation de son voisin à lui payer la somme de 5000 euros.
Il résulte des éléments précités que le refus de M. [I] de supprimer son pin n'est pas fautif.
La volonté de nuire est affirmée, nullement démontrée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
II sur les demandes de M. [I]
a) sur la demande d'astreinte relative aux travaux afférents à l' évacuation des eaux pluviales
Il résulte du dispositif du jugement qui condamne M. [R] à réaliser les travaux de modification des gouttières qu'il n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
La cour constate que l' appel de M. [R] ne porte pas sur ce chef du jugement.
Il ne justifie pour autant d'aucune initiative prise pour l'exécuter.
La condamnation sera donc assortie d'une astreinte afin de garantir son exécution .
b) préjudices moral et de jouissance
M. [I] demande la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 10 000 euros. Il indique recevoir depuis des années des courriers désobligeants, voire insultants.
Il résulte des courriers produits que leur auteur maîtrise parfaitement la langue française, use délibérément d'expressions méprisantes, désobligeantes, voire injurieuses (traite ses voisins de délinquants).
Ils sont de nature à causer un préjudice moral à leur destinataire, alors que des voisins sont obligés de se cotoyer, préjudice qui sera fixé à la somme de 2000 euros.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
. rejeté la demande d'astreinte formée par M. [I]
. rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [I]
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-ordonne à M. [R] de réaliser les travaux de modification des gouttières afin que les eaux pluviales cessent de se déverser sur le fonds de M. [I] dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt
-dit que M. [R] sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard durant 3 mois, à l'expiration du délai de six mois précité.
-condamne M. [R] à payer à M. [I] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [R] aux dépens d'appel
-condamne M. [R] à payer à M. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,