Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01783 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHADG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Président du TJ de [Localité 23] - RG n° 22/57405
APPELANT
Maître Hélène CAUCHEMEZ LAUBEUF
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Madame [L] , [HS] , [OJ] [SA] épouse [BS]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [V] [TI] [PR] veuve [AM]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983, et par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, toque : 576
Monsieur [U] [HR]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [M] [NA]
[Adresse 25]
BARCELONE (ESPAGNE)
représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
et par Me Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 19
Madame [G], [LS] [E] épouse épouse [E]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [KJ], [K] [DA]
[Adresse 15]
[Localité 11]
S.C.I. IMMOBILIERE 2C, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 20]
[Localité 23]
N° SIRET : 911 94 3 6 60
représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
et par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de Paris, toque : A235, substitué par Me Martine BELAIN
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Madame [O] [WA]
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Maître Jean-Charles [J] membre de la SCP [J] CONVERS PERE, notaires
SCP [Adresse 26]
[Localité 13]
représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, toque : 31
Madame [C] [DR] épouse [A] [X] - assignée à étude
[Adresse 16]
[Localité 1]
Madame [F], [GJ] [NA] épouse [Y] - assignée à personne
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [N] [DS] - assigné en application du réglement CE 2020/1784
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [KI] [GI] - assigné en application du réglement CE 2020/1784
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 16 janvier 2023, Maître [D] [PS] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions remises et notifiées le 14 avril 2023, elle a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions remises et notifiées le même jour, M. [R] et Mme [WA] ont déclaré accepter ce désistement et ont demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Lacan en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, les consorts [I] et [PR] ont déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour sur la recevabilité de la demande de Mme [D] [PS] et sur l'instauration de la mesure d'expertise sollicitée et ont demandé de mettre à la charge de celle-ci, en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [JA] [FA], les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises et notifiées le 25 avril 2023, M. [J] a déclaré accepter le désistement.
Par conclusions remises et notifiées le 9 mai 2023, M. [HR] et Mme [M] [NA], qui avaient formé un appel incident, ont également déclaré accepter le désistement et ont demandé à la cour de constater l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vignes en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 12 mai 2023, Mme [E], M. [DA] et la SCI Immobilière 2C ont demandé à la cour de :
- déclarer l'appel, en tout cas les demandes de Maître [D] [PS], irrecevables ;
- déclarer les demandes de M. [HR] et Mme [M] [NA] irrecevables ;
- confirmer en tout état de cause l'ordonnance entreprise ;
- condamner Maître [W] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl 2H Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 7 juin 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des conclusions de Maître [S] remises le 17 avril 2023.
Par observations du 9 juin 2023, l'avocat de Mme [E], M. [DA] et la SCI Immobilière 2C a soulevé l'irrecevabilité de ces conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Mme [DR], Mme [F] [NA], M. [DS] et M. [GI] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'irrecevabilité des conclusions des consorts [I] et [PR]
En application de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe et notifiées à l'avocat des consorts [I] et [PR], préalablement constitué, le 14 mars 2023.
Ceux-ci disposaient donc d'un délai expirant le 14 avril 2023 pour remettre leurs conclusions au greffe. Celles-ci ayant été remises le 17 avril 2023, elles sont irrecevables.
Sur le désistement de l'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance.
Les intimés constitués ont tous accepté ce désistement, à l'exception de Mme [E], M. [DA] et la SCI Immobilière 2C, qui ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel et conclu subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Ils n'ont toutefois pas formé d'appel incident ou de demande incidente, de sorte que leur acceptation du désistement n'était pas nécessaire.
Il y a donc lieu de constater le désistement, qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
Les circonstances du litige et son issue commandent de rejeter la demande de Mme [E], M. [DA] et la SCI Immobilière 2C formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions des consorts [I] et [PR] ;
Constate le désistement d'appel de Maître [D] [PS] et l'extinction de l'instance ;
S'en déclare dessaisie ;
Condamne Maître [D] [PS] aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux les concernant, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Lacan, de la Selarl 2H Avocats et de Maître Vignes ;
Rejette la demande de Mme [E], M. [DA] et la SCI Immobilière 2C formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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