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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2418683

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418683

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 2 et 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 octobre 2024, par laquelle l'ambassade de France à Moroni a implicitement refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : * la séparation avec son époux subitement imposée du fait de cette décision est source d'une désorganisation importante de la vie du ménage et cause d'une dégradation de son état de santé, alors même qu'elle a récemment été victime d'une fausse couche ; * au regard des conséquences sanitaires : les moyens matériels et humains aux Comores ne permettent pas d'apporter les soins médicaux et le soutien psychologique nécessaires à sa prise en charge. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, au titre de l'urgence s'attachant à la suspension des effets de la décision, née le 10 octobre 2024, par laquelle l'ambassade de France à Moroni a implicitement refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, Mme B A, ressortissante comorienne née le 12 septembre 2000, invoque le fait qu'elle doit vivre séparée de son époux, dans un contexte de surcroît particulièrement difficile au regard de l'interruption spontanée de grossesse qu'elle vient de subir. S'il résulte de l'instruction que l'intéressée a connu une fausse couche à un mois de grossesse, les éléments versés au débat ne permettent toutefois d'établir, ni la gravité des conséquences, tant physique que psychique, sur son état de santé, ni la prégnance des risques sanitaires encourus aux Comores dans les suites de cet évènement. Ces seuls éléments ne sauraient à tout le moins pas être de nature à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2, alors que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 27 novembre 2024, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard dans un délai de deux mois. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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