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Cour de cassation, 22 mai 1995. 92-16.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.656

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), au profit de la société Alpha isolation, dont le siège social est Zone industrielle, ..., lot 17, à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendairs, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Alpha isolation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes (CCPTP) a demandé à la société Alpha isolation de lui payer les cotisations du quatrième trimestre 1985, calculées sur une gratification versée par cette société à l'un de ses salariés ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que les cotisations litigieuses n'étaient pas dues et a débouté la Caisse de sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que la Caisse n'avait aucune liberté pour déterminer les éléments de rémunération soumis à cotisation sans s'expliquer sur les conclusions péremptoires de cette dernière faisant valoir que l'article 2 de son règlement intérieur approuvé par le ministre du travail le 20 octobre 1977, et auquel renvoie l'article D. 732-5 du Code du travail, précisait que "par salaire, on doit comprendre tout ce qui constitue la rémunération du travailleur : traitement fixe, indemnités diverses en argent ou en nature et en général tout ce sur quoi celui-ci est en droit de compter, en exécution du contrat de travail ou d'un usage constant de l'entreprise à l'exclusion uniquement de ce qui est un remboursement de dépenses", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 455 nouveau du Code de procédure civile, D.732-4 du Code de travail et 2 du règlement intérieur de la Caisse ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la gratification sur laquelle la caisse de congés payés entendait percevoir les cotisations ne constituait pas un droit pour le salarié et avait été attribuée à titre exceptionnel par l'employeur ; qu'elle a ainsi fait ressortir que cette gratification ne faisait pas partie de la rémunération du salarié au sens de l'article 2 du règlement de la Caisse et, en l'excluant de l'assiette des cotisations, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Alpha isolation sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, envers la société Alpha isolation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-22 | Jurisprudence Berlioz