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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-19.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.925

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Axel Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Marc, Eugène X..., demeurant ... (Haute-Vienne), 2 / de la société Habitat service, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; En présence : de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), dont le siège social est ... (Haute-Vienne), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Habitat service, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... qui avait demandé la liquidation d'une astreinte provisoire dont un arrêt de la cour d'appel du 10 mars 1983 avait assorti la condamnation de M. X... à faire procéder à des travaux pour remédier à l'empiétement d'un mur-pignon construit avec l'assistance de la société Habitat service sur le fonds de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 30 juin 1992) d'avoir supprimé cette astreinte provisoire alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait se prononcer au vu d'un ensemble de documents condamnant prétendument la demande d'astreinte sans analyser précisément les documents sur lesquels il se fonde, (défaut de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile), alors que, d'autre part, l'arrêt viole l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision du 10 mars 1983, dans la mesure où il supprime l'astreinte en raison de la modicité de l'empiétement de M. X... sur la parcelle Jouhaud bien qu'il ait lui-même définitivement jugé que M. Y... est en droit d'exiger le respect absolu de son droit de propriété quelle que soit l'importance de l'empiétement dont il a été victime et qu'il y a lieu, faisant droit à son appel sur ce point, de condamner M. X... à faire exécuter les travaux décrits par les experts (violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 7-8 de la loi 72-626 du 5 juillet 1972) ; alors qu'enfin il appartenait à la cour d'appel, à défaut de liquidation de l'astreinte, non pas de libérer M. X... de ses obligations définitivement consacrées par un précédent arrêt, mais de définir elle-même les conditions d'exécution des travaux, la difficulté rencontrée venant, selon ses propres motifs, de ce que la cour d'appel n'a, dans sa rédation du 10 mars 1983 prévu aucune modalité particulière de contrôle de bonne fin de l'exécution (violation des articles 4, 1350, 1351 du Code civil, 463, 500 et suivants, 811 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 8 précité en décidant de supprimer l'astreinte provisoire qu'elle avait prononcée dans une précédente décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la société Habitat service sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la société Habitat service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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