Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-16.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.621

Date de décision :

2 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu'en application du second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé, le 3 mai 1989, dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y... et assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur) ; que Mme Nathalie X..., en qualité de représentante légale de son fils alors mineur et à titre personnel, ainsi que Mme Ludmila X..., sa grand-mère, ont assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en réparation de leurs préjudices ; que plusieurs rapports d'expertise judiciaire ont été déposés ; Attendu que, pour rejeter la demande de doublement du taux des intérêts au taux légal, l'arrêt retient que Mme Nathalie X... a signé deux quittances les 7 juillet 1989 et 26 août 1989 pour des provisions à hauteur de la somme totale de 50 000 francs correspondant à la somme demandée par son conseil dans son courrier du 7 juin 1989 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'il s'agissait d'offres provisionnelles comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant au doublement du taux d'intérêt légal sur les condamnations prononcées à son profit, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au doublement du taux de l'intérêt légal sur les condamnations prononcées à son profit ; AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances, la première offre doit intervenir dans le délai de huit mois à compter de l'accident et peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation dans le délai de trois mois. Il résulte de l'examen des pièces produites : - que deux quittances signées les 7 juillet 1989 et 26 août 1989 par Mme X... représentant son fils Nicolas X... pour des provisions à hauteur de la somme totale de 50.000 F correspondant à la somme demandée par le conseil de Mme X... dans son courrier du 7 juin 1989 en conformité avec la loi du 5 juillet 1989, ont été réglées. - que le rapport d'expertise du Dr A... fixant la date de consolidation est du 2 juin 2004. En tenant compte du délai de transmission nécessaire à l'information de l'assureur, la cour considère que les conclusions valant offres de l'article L. 211-9 du code des assurances prises par ce dernier devant le tribunal le 24 janvier 2005 ont respecté le délai édicté par ce texte. En conséquence, la sanction édictée par l'article L. 211-13 du Code des assurances ne trouve pas application en l'espèce. Le jugement sera donc réformé du chef du doublement du taux d'intérêt légal et la prétention de ce chef rejetée » ALORS QUE l'assureur est tenu, sous la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, de présenter dans un délai de 8 mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime, fût-elle provisionnelle s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que le versement d'une provision ne vaut pas offre provisionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; ALORS QUE, subsidiairement, l'offre définitive d'indemnisation doit être présentée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle la Matmut avait eu connaissance de la consolidation de l'état de Monsieur Nicolas X..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-02 | Jurisprudence Berlioz