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Cour de cassation, 06 octobre 2020. 20-82.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.962

Date de décision :

6 octobre 2020

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Texte intégral

N° Q 20-82.962 F-D N° 2245 CG10 6 OCTOBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2020 M. Q... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre et tentatives de meurtre en bande organisée, tentative de vol avec arme, infractions à la législation sur les armes, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. W... mis en examen et placé en détention provisoire le 11 mars 2017, a été mis en accusation des chefs susvisés par arrêt du 3 juin 2019. 3. Il a présenté le 21 avril 2020 une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 194, 803-1, 114 du code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et critique l'arrêt attaqué en ce que ni Maître V..., ni Maître U..., avocats de M. W..., n'ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2020 de la chambre de l'instruction. Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ; 5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat. 6. Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 7. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. W.... 8. Il résulte des mentions de l'arrêt que les avocats de M. W..., maîtres U..., V... et X..., ont été convoqués. 9. Cependant , aucune pièce de la procédure ne permettant d'affirmer que ses avocats, absents lors des débats, ont reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.

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