Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6P2
N° de Minute : 1075
Ordonnance du mardi 20 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Y]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 3] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [Z] interprète en langue gerorgienne, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 20 juin 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de la maison d'arrêt d'[Localité 1] où il était retenu dans le cadre d'une détention provisoire, M. [W] [Y], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 16 juin 2023 à 16h35 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays-Bas au titre d'un arrêté de transfert vers les Pays-Bas, adopté par le préfet du Bas-Rhin le 16 février 2022 au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Au regard de la fuite de M. [W] [Y] le délai de transfert est porté à 18 mois soit jusqu'au 04/08/2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18/06/2023 (12h46) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2023 à 10h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soulevés en appel M. [W] [Y] expose :
Violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mesure de placement en rétention administrative a été traduite par téléphone sans qu'il soit mentionné la nécessité d'un recours à un interprétariat par téléphone.
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement depuis le placement en rétention administrative (16/06/2023)
Obligation du juge judiciaire de vérifier d'office la légalité interne et/ou externe de la décision de placement en rétention administrative en vertu de la décision de la CJUE du 08 novembre 2022 C-704/20
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (Civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543)
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce l'absence de caractérisation sur le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents, des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète constitue une irrégularité de l'acte.
S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il sera constaté au cas d'espèce que l'appelant n'a pas exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article l. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le délai de 48 heures requis, de sorte qu'il n'est pas établi que l'appelant ait eu pleine connaissance de ses droits et notamment du droit au recours prévu par l'article L. 741-10 sus mentionné.
Dés lors, et au cas d'espèce, il y a lieu de considérer que cette irrégularité est de nature à lui avoir causé grief.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens le grief relevé au cas spécifique de l'espèce sera de nature à infirmer la décision déférée et à ordonner la main-levée du placement en rétention administrative de M. [W] [Y].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [W] [Y]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6P2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1075 DU 20 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 20 juin 2023
- M. [W] [Y]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Y] le mardi 20 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 20 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 20 juin 2023
N° RG 23/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6P2
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