Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 23/07502 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WGH
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] /[L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah ZENOU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-340 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [H] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-2281 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [H] [L] et de [P] [J] a été célébré le [Date mariage 2] 2015 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), après contrat reçu le 03 novembre 2015 par Maître [C] [N], notaire à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 26 juillet 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent au juge de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce;
Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2019, date alléguée de leur séparation effective;Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [H] [L] ;Juger que la dette locative et de charges concernant le logement situé [Adresse 7] est une dette propre à [P] [J].
À l’audience d’orientation du 27 février 2024, les époux ont sollicité la clôture de l’instruction et le prononcé du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et le délibéré a été fixé au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 26 juillet 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [P] [J], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (Syrie)
et de
- [H] [L], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2019 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [H] [L] ;
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [P] [J] et [H] [L] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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