Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.187
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Le Parisien Libéré, société en nom collectif, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section C), au profit de M. Félix Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), 82 La Croisette,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; Mme X..., M. Y..., Mlle B..., Mme C..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la Société Le Parisien Libéré, de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988) que la société en nom collectif Le Parisien Libéré a formé devant la cour d'appel un recours en annulation contre la sentence prononcée par la commission arbitrale des journalistes, instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail, le 27 juillet 1988, qui, appelée à statuer sur l'indemnité de congédiement réclamée à la société Le Parisien Libéré par M. A... d'une part, a dit qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur les fonctions de journaliste exercées par M. A... en vertu du contrat de travail l'ayant lié à la société Le Parisien Libéré et d'autre part, renvoyé la cause pour qu'il soit statué sur le fond ; que l'arrêt attaqué a annulé la sentence et invité les parties à conclure sur la question de la qualité de journaliste de M. A... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la cour d'appel et invité les parties à conclure alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt annulant la sentence de la commission arbitrale des journalistes parce que celle-ci avait statué sur la détermination de la qualité de journaliste de M. A..., question relevant de la compétence exclusive et d'ordre public de la juridiction prud'homale, la cour statuant en appel de cette sentence, ne pouvait se déclarer compétente pour statuer sur cette même question qu'en violation de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour ne pouvait, sans contradiction, constater que la commission arbitrale des journalistes était incompétente pour statuer sur la qualité de journaliste de M. A... comme se trouvant hors des limites de la mission des
arbitres et annuler la sentence entreprise pour ce motif, et, évoquant et statuant en appel de ladite sentence dans le cadre de la compétence de la commission, décider de "se saisir du fond du litige" et de "trancher la question
préalable de la qualité de journaliste de M. A..." qui se trouvait hors des limites de la mission des arbitres et qu'elle a de ce chef violé pour contradiction de motifs l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la cour, annulant pour incompétence la sentence de la commission arbitrale des journalistes qui avait entendu statuer sur la détermination de la qualité de journaliste de M. A..., ne pouvait elle-même décider de trancher cette question préalable sans méconnaître les limites de sa compétence et violer les dispositions des articles L. 511-1 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que seule étant critiquée la partie du dispositif de l'arrêt qui a invité les parties à conclure, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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