Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... de Robec à Rouen (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1992 par le tribunal d'instance d'Yvetot, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ; Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie remet ou adresse, par pli recommandé, soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au parquet général de la Cour de Cassation, M. Z... a transmis un jugement du tribunal d'instance d'Yvetot, rendu le 19 février 1992, rejetant son recours contre une décision de la commission
administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune d'Etoutteville, et a sollicité du procureur général qu'il apprécie l'opportunité d'en saisir la Cour de Cassation ; Qu'une telle demande ne constituant pas une déclaration de pourvoi en cassation, celui-ci n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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