Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France rejetant sa demande de validation d'une période d'activité salariée effectuée en Algérie entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1951 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été convoqué par voie postale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, après avoir constaté qu'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que la convocation à l'audience par lettre recommandée AR est donc irrégulière ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., appelant, n'avait pas comparu à l'audience ; qu'elle n'a toutefois pas constaté qu'il avait été convoqué régulièrement ; qu'en statuant cependant sur la cause, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile.
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