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Tribunal Administratif de Lille, 11 décembre 2023. 2310579

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2310579

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. A B s'adresse au tribunal pour obtenir " la mise en place de mesures destinées à garantir une température adéquate dans les logements sociaux du quartier de la Mouchonnière à Seclin ". Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. ". Aux termes de l'article L. 213-4-4 du même code " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ". 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'intervenir auprès de son bailleur social afin de remédier à l'insuffisance de chauffage dans son logement, logement social situé quartier de la Mouchonnière à Seclin. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions opposant un bailleur et un locataire, dont relèvent les litiges relatifs à l'équipement des logements. La requête de M. B ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 11 décembre 2023. Le président, signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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