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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2306542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2306542

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023, M. D E et Mme C E, représentés par Me Taron, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser, en qualité de représentants légaux de leurs filles B et A ainsi qu'au titre de leurs préjudices propres, la somme de 103 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable indemnitaire, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérieurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de l'absence de prise en charge de leur fille en institut médicoéducatif (IME), en services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et en unité d'enseignement (UE) alors qu'elle a fait l'objet d'orientations en ce sens par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; - ils sont fondés à obtenir les sommes de 65 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subi par leur fille, de 32 000 euros en réparation du préjudice moral subi par eux et de 6 000 euros en réparation de celui subi par leur autre fille. La requête a été communiquée le 30 mars 2023 à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 1er avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. B E, fille de M. D E et de Mme C E, née le 9 décembre 2013, est affectée d'un trouble du spectre autistique diagnostiqué en 2017. Par une décision du 18 septembre 2018, les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis et de Paris l'ont orientée vers des établissements spécialisés. Leur fille n'ayant pas été prise en charge de manière conforme à ces orientations, ils ont adressé le 24 janvier 2023 une demande indemnitaire à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, sans obtenir de réponse. M. et Mme E demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 103 000 euros en réparation des préjudices de leur fille et de sa sœur A, dont ils sont les représentants légaux, et de leurs préjudices propres. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap () est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 () ". Néanmoins, en vertu de l'article L. 351-2 du même code, la CDAPH peut, lorsque cela correspond aux besoins de l'enfant, l'orienter à titre exceptionnel vers un des établissements ou services en mesure de l'accueillir qui sont mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles plutôt que vers un des établissements scolaires ordinaires relevant de l'article L. 351-1 du code. Ces établissements ou services peuvent notamment correspondre, en vertu respectivement de l'article D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles, de l'article D. 312-55 du même code et de l'article D. 351-17 du code de l'éducation, à un institut médico-éducatifs (IME), à un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et à une unité d'enseignement (UE). 3. Le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas le même objet. 4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir décidé, le 19 décembre 2017, de l'orientation de la fille des requérants dans un établissement scolaire ordinaire dans un premier temps, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a décidé, le 18 septembre 2018, de l'orienter prioritairement vers l'un des quatre IME mentionnés en annexe à sa décision et vers un SESSAD, le SESSAD Denisien. Cette orientation, valide jusqu'au 31 décembre 2021, a été prolongée s'agissant de l'IME jusqu'au 31 décembre 2023, par décision de la CDAPH de Paris du 21 décembre 2021. Enfin, par une décision du 13 juillet 2022, cette dernière a également décidé d'une orientation de l'enfant vers une UE, valide du 1er septembre 2022 au 31 août 2026. Il suit de là que l'intéressée a été orientée vers une IME de manière continue depuis le 18 septembre 2018, vers un SESSAD pendant toute la période comprise entre cette date et le 31 décembre 2021 et vers une UA à compter du 1er septembre 2022. Il est toutefois constant que l'enfant des requérants n'a bénéficié d'aucune de ces formes de prise en charge et n'a donc pas bénéficié d'une éducation adaptée à sa situation, sans que l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'invoque un quelconque défaut de diligence de la part de ses parents. Par suite, c'est à bon droit que ces derniers soutiennent que l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en méconnaissant son obligation de résultat en la matière. La circonstance que les orientations en établissement scolaire ordinaire qui ont également été décidées par la CDAPH de Paris le 2 juin 2021, le 13 juillet 2022 et le 12 janvier 2023 aient en revanche été suivies d'effet est sans aucune incidence à cet égard dans la mesure où elles ne présentaient qu'un caractère alternatif et provisoire, dans l'attente d'une prise en charge en établissement spécialisé, adaptée à la situation de leur fille. Sur l'évaluation des préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que l'absence de prise en charge de la fille des requérants dans un établissement spécialisé adapté à son handicap pendant les périodes mentionnées au point 4 a causé à celle-ci un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation, en tenant compte du fait qu'elle a tout de même été scolarisé durant cette période, en évaluant l'indemnité à lui accorder à 5 000 euros. M. et Mme E et leur autre fille peuvent prétendre pour leur part, au titre des mêmes périodes et pour les mêmes préjudices, au versement pour les premiers de la somme de 2 500 euros chacun et pour leur autre fille de la somme de 1 000 euros. Les requérants sont donc fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la carence fautive de ce dernier. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 6. Les requérants sont en droit de demander à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l'indemnisation qui leur est accordée à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire, le 26 janvier 2023. Il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée au point précédent des intérêts au taux légal à compter de cette date. 7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, les requérants ont droit à la capitalisation des intérêts à compter du 26 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme E la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 26 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, premier dénommé pour les requérants, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1

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