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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-14.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-14.774

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième branches du moyen, telles que reproduites en annexe : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 5 décembre 2002 et 5 juin 2003), que, par jugement du 27 juin 2000, le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré M. X... et son assureur, la Matmut, solidairement tenus d'indemniser M. Y... des conséquences de l'accident de la circulation dont il avait été victime le 4 septembre 1995 et, après avoir évalué le préjudice corporel soumis à recours à la somme de 377 094,26 francs (57 487, 65 euros), a constaté que l'indemnité de ce chef était totalement absorbée par le recours de l'agent judiciaire du Trésor ; que par l'arrêt du 5 décembre 2002, la cour d'appel de Montpellier après avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y a ajouté une condamnation de M. X... et son assureur à payer à M. Y... la somme de 57 487, 65 euros (377 094,26 francs) ; que M. X... et la Matmut, d'une part, l'agent judiciaire du Trésor et le trésorier payeur général de l'Hérault, d'autre part, ont présenté une requête aux fins de voir dire que la condamnation ainsi prononcée par suite d'une erreur matérielle au profit de M. Y... devait l'être au bénéfice de l'agent judiciaire du Trésor ; que la cour d'appel a procédé à la rectification de son arrêt précédent ; que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts ; Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts d'avoir fait droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle et à l'action récursoire de l'agent judiciaire du Trésor à hauteur de la somme de 377 094,26 francs (57 487, 65 euros) et dit que cette somme serait prélevée en priorité et à due concurrence sur le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre de son préjudice extra-personnel ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt du 5 décembre 2002, par motifs adoptés, a constaté que la créance de l'Etat s'élevait à 608 934,25 francs (92 831, 43 euros) et a retenu que cette somme devait s'imputer sur l'ensemble des préjudices soumis à recours ; que tout en ayant relevé que la créance de l'Etat absorbait la totalité de l'indemnité destinée à réparer le préjudice soumis à recours, qu'il évaluait à 377 094, 26 francs (57 487, 65 euros), et que M. X... et son assureur devaient être condamnés à payer cette somme à l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt, dans son dispositif, les a condamnés à payer cette dernière somme à la victime ; que sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle qui lui étaient soumises, l'arrêt rectificatif du 5 juin 2003 a fait droit au recours de l'agent judiciaire du Trésor à hauteur de 377 094,26 francs (57 487, 65 euros) en décidant que cette somme serait prélevée en priorité et à due concurrence sur le montant des sommes accordées à M. Y... ; Qu'en complétant comme elle l'a fait le dispositif de son arrêt du 5 juin 2002, abstraction faite de la qualification erronée fondée sur l'article 463 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a , sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt rectifié, légalement justifié sa décision au regard des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ces chefs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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