Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-12.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.414
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sartec services à l'industrie SS, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Continental insurance company, société de droit américain dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sartec services à l'industrie SS, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Continental insurance company, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1991), qu'au cours d'une opération de manutention confiée par la société IBM France à la société Sartec, du matériel électronique appartenant à la société IBM Norvège a été endommagé ; que la société de droit américain Continental insurance company (société Continental), subrogée dans les droits de la société IBM Norvège pour l'avoir indemnisée de la totalité de son préjudice, a assigné en paiement la société Sartec ;
que celle-ci a invoqué la clause limitative de responsabilité du contrat ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, qui est préalable :
Attendu que la société Sartec fait grief à l'arrêt d' avoir retenu sa responsabilité délictuelle et de l'avoir condamnée, en conséquence, au profit de la société Continental, à réparer la totalité du préjudice subi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Sartec avait promis à la société IBM France, vendeur de la marchandise, de faire expédier le colis endommagé à l'acquéreur, bénéficiaire de la promesse, -ce dont il résultait que le droit du bénéficiaire découlait du contrat conclu entre le stipulant et le promettant-, a, en écartant toute possibilité de stipulation pour autrui, violé l'article 1121 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société IBM France, en confiant à la société Sartec le soin de charger le matériel qu'elle avait vendu à la société IBM Norvège dans l'avion spécial que cette dernière avait affrêté pour ce transport, n'avait pas agi en qualité de mandataire du destinataire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1984, et 1985 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que la société Sartec avait promis à la société IBM France de faire expédier le colis endommagé à son acquéreur mais a retenu que la société Sartec avait été chargée par la société IBM France de placer le colis contenant du matériel électronique à bord d'un avion ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Sartec ait prétendu que la société IBM France avait conclu pour le compte de la société IBM Norvège et en son nom ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
D'où il suit, que, manquant en fait en sa première branche, le moyen est, pour le surplus, irrecevable ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Attendu que la société Sartec fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle même en l'absence de contrat entre eux ; qu'ainsi la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil et par fausse application l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Sartec qui avait fait valoir qu'elle ne saurait être tenue au-délà de ses engagements contractuels, que l'obligation dont se prévalait la société Continental insurance -subrogée aux droits et actions de la société IBM Norvège- était née du contrat conclu avec la société IBM France, que si elle exerçait sa mission sur ordre de celle-ci, elle intervenait pour le compte de la Société IBM Norvège, bénéficiaire du contrat, qui ne pouvait prétendre être un tiers à son exécution ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé des éléments de la cause que la société IBM Norvège était étrangère au contrat litigieux conclu par la société IBM France avec la société Sartec, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises, retient que la responsabilité de la société Sartec se trouve engagée au plan délictuel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sartec fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a imputée à la société Sartec, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Sartec avait fait valoir que le matériel avait été placé sur palette par la société IBM France elle-même, que celle-ci avait modifié son système de suspension sans l'en informer et que la modification était indécelable ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les avaries subies par la marchandise en cours de manutention ont eu pour seule cause un défaut d'arrimage imputable à la société Sartec, la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute commise par le manutentionnaire et répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
condamne la société Sartec à payer dix mille francs à la société Continental en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Continental, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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