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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.231

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nazmi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CNAVTS, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1995) d'avoir fixé à une certaine somme le montant de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) pour assurer l'exécution de travaux devant être réalisés pour supprimer des nuisances à lui causés ainsi qu'à la société André et Thierry, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exécution d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour la partie poursuivante de réparer le préjudice causé par cette exécution; que l'exécution du jugement par la partie condamnée à la diligence de la partie bénéficiaire de cette condamnation est susceptible d'entraîner la responsabilité de la partie condamnée envers un tiers; qu'en déclarant que la CNATVS courait le risque de devoir indemniser la société André et Thierry pour le risque commercial qui serait résulté de l'exécution des travaux à laquelle elle a été condamnée, et qu'en raison de ce risque, il convenait de modérer l'astreinte provisoire, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991; alors que, d'autre part, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte des difficultés rencontrées par celui à qui l'injonction a été adressée; qu'en s'abstenant de rechercher si l'opposition de la société André et Thierry à l'exécution des travaux auxquels la CNATVS avait été condamnée, rendait difficile ou impossible cette exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle détient en la matière que la cour d'appel a liquidé l'astreinte à la somme qu'elle a fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAVTS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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