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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-19.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.900

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992, en qualité de secrétaire, par M. Y..., artisan ; qu'ayant adressé une lettre à son employeur le 20 octobre 2006, invoquant des griefs et un courriel le 30 octobre, l'informant qu'elle saisirait la justice pour démission à ses torts, elle a quitté son poste de travail le 6 novembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission, de la débouter de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer à son ancien employeur des sommes au titre du préavis non exécuté, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit être l'expression d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en jugeant que Mme X... s'était accommodée des manquements de l'employeur de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, ce qui revenait à considérer qu'elle avait renoncé à ses droits méconnus par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation ne se présume pas, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun délai ne s'impose au salarié pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que le cumul de manquements ou la poursuite d'un même manquement, sur plusieurs années, par l'employeur, peuvent justifier une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'en interdisant à Mme X... de se prévaloir des manquements de l'employeur aux motifs qu'ils n'avaient pas constitué un motif de rupture de la relation de travail pendant plusieurs années, et que Mme X... s'en était accommodée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'est justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail motivée, entre autres manquements de l'employeur, par le non-paiement pendant plusieurs années, de la rémunération minimum conventionnelle ; qu'il ressort des pièces visées par l'arrêt que la salariée se plaignait depuis 2004, de ce que le « tarif syndical » ne lui était pas payé (lettre de rupture du 20 octobre 2006, renvoyant aux griefs non résolus énoncés dans une lettre de la salariée du 9 novembre 2004 : production) ; que la cour d'appel a condamné M. Y... au paiement d'un rappel de salaire sur minima pour la période de juin 2003 à juillet 2006, ce dont il résulte qu'elle a constaté le non-paiement du salaire conventionnel minimum pendant trois années ¿ malgré la réclamation formulée dans le courrier adressé par la salariée le 9 novembre 2004 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de cette constatation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience la salariée, tout en admettant que l'employeur avait fini par la déclarer auprès des organismes sociaux en 2003 devant ses demandes insistantes, lui reprochait cependant de ne pas avoir régularisé sa situation auprès desdits organismes pour la période travaillée de 1992 à 2000 ayant donné lieu au précompte des cotisations salariales, de sorte qu'elle ne pouvait faire valoir de droit à la retraite pour cette période ; qu'en énonçant qu'« aux dires mêmes de la salariée », l'employeur avait remédié aux reproches relatifs au travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge, pour décider si la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit se prononcer au regard de l'existence de manquements commis par l'employeur, et de leur gravité, sans considération de ce qu'il est advenu de la situation professionnelle du salarié à la suite de la rupture ; qu'en retenant, pour dire que la rupture devait produire les effets d'une démission, le fait que la salariée était immédiatement entrée au service d'une entreprise concurrente créée par le fils de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ que ne commet pas une faute lui interdisant de faire juger que la rupture de son contrat de travail au regard des manquements commis par son employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui parallèlement à cette rupture, se fait embaucher par une entreprise concurrente de son employeur, fût-elle dirigée par le fils de celui-ci, et fût-ce à un meilleur salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans dénaturer les termes du litige, que les griefs invoqués n'ont manifestement pendant de longues années pas été considérés comme un motif de rupture de la relation de travail, les deux intéressés s'en étant visiblement accommodés, faisant ainsi ressortir qu'ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu, par ces seuls motifs, décider que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission et, par conséquent, D'AVOIR DEBOUTE Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et DE L'AVOIR CONDAMNEE à payer à son ancien employeur, M. Y..., les sommes de 5.624,45 € au titre du préavis non exécuté et 5.000 € au titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les reproches formulés par la salariée, à l'encontre de M. Y..., relativement à une certaine intempérance et à son caractère difficile sont confortés par plusieurs témoignages réguliers en la forme émanant d'anciens salariés ou de proches de Mme X... ; ils sont en revanche contredits par d'autres témoignages produits par M. Y..., émanant d'autres anciens salariés, mais aussi de fournisseurs, qui tous disent n'avoir jamais entendu M. Y... insulter son personnel ou manquer de respect à Mme X... indiquant en outre, qu'ils ne l'avaient jamais vu en état d'ébriété, précisant qu'il ne consommait pas de boissons alcoolisées compte tenu de problèmes cardiaques ; quant aux autres reproches relatifs au travail dissimulé, situation que l'employeur n'a pas contestée, il y a remédié aux dires mêmes de la salariée, sur l'insistance de celle-ci, en 2003 ; la cour rappellera que les mêmes griefs avaient déjà été évoqués par la salariée en 2004, dans un précédent projet de démission à laquelle elle n'avait finalement pas donné suite ; il en résulte que si les griefs invoqués, plus ou moins établis, pourraient être dans d'autres circonstances et mieux établis, considérés comme de nature à justifier une rupture du contrat de travail, en l'espèce, ces dissensions entre le responsable de l'entreprise et la secrétaire de celui-ci n'ont manifestement pendant de longues années pas été considérées comme un motif de rupture de la relation de travail, les deux intéressés s'en étant visiblement accommodés ; en revanche il ressort clairement de l'enchaînement des faits tel qu'exposés cidessus, que le motif réel de la rupture soudainement voulue par Mme X..., réside dans le fait qu'au même moment, le fils de son employeur, ouvrant sa propre entreprise, avait choisi de débaucher une part importante des salariés de son père, y compris Mme X... qui a rejoint l'entreprise concurrente, pour signer un nouveau contrat de travail le 10 novembre 2006 aux termes duquel son salaire était porté à 3014 € par mois, cette salariée, à la différence des autres, tentant en outre de monnayer son départ ; la cour infirmant la décision des premiers juges, dira donc que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission, privant la salariée des indemnités consécutives à cette rupture allouées par les premiers juges ; Sur les autres demandes de la salariée : en revanche, seront confirmés les sommes, qui apparaissent justifiées, allouées à titre de congés payés (2825 €), ainsi que d'incidence sur les congés payés (618,55 €), et de rappel de salaire sur minima pour un montant de 4.758,15 € ; en outre, la rupture du contrat de travail étant fixée au 5 novembre 2006, jour de la remise du certificat de travail par l'employeur, la somme de 426,09 € de salaire pour la période du 1er au 5 novembre devra également être réglée par l'employeur, qui a perçu les indemnités journalières correspondant à la même période ; sur la demande reconventionnelle de M. Y..., la salariée ayant mis en oeuvre immédiatement cette rupture, sans accomplir son préavis, ce qui a nécessairement causé un préjudice à l'employeur, la cour fera droit à la demande de remboursement des deux mois de préavis formulée par celui-ci pour un montant de 5.624,45 € ; au-delà, compte tenu du contexte et des conditions dans lesquels est intervenue cette rupture du contrat de travail, la cour condamnera également Mme X... sur le fondement de l'article L 1222-1 à régler à M. Y... une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit être l'expression d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en jugeant que Mme X... s'était accommodée des manquements de l'employeur de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, ce qui revenait à considérer qu'elle avait renoncé à ses droits méconnus par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation ne se présume pas, ensemble les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun délai ne s'impose au salarié pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que le cumul de manquements ou la poursuite d'un même manquement, sur plusieurs années, par l'employeur, peuvent justifier une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs; qu'en interdisant à Mme X... de se prévaloir des manquements de l'employeur aux motifs qu'ils n'avaient pas constitué un motif de rupture de la relation de travail pendant plusieurs années, et que Mme X... s'en était accommodée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'est justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail motivée, entre autres manquements de l'employeur, par le non-paiement pendant plusieurs années, de la rémunération minimum conventionnelle; qu'il ressort des pièces visées par l'arrêt que la salariée se plaignait depuis 2004, de ce que le « tarif syndical » ne lui était pas payé (lettre de rupture du 20 octobre 2006, renvoyant aux griefs non résolus énoncés dans une lettre de la salariée du 9 novembre 2004 : production); que la cour d'appel a condamné M. Y... au paiement d'un rappel de salaire sur minima pour la période de juin 2003 à juillet 2006, ce dont il résulte qu'elle a constaté le non-paiement du salaire conventionnel minimum pendant trois années ¿ malgré la réclamation formulée dans le courrier adressé par la salariée le 9 novembre 2004 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de cette constatation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 in fine) la salariée, tout en admettant que l'employeur avait fini par la déclarer auprès des organismes sociaux en 2003 devant ses demandes insistantes, lui reprochait cependant de ne pas avoir régularisé sa situation auprès desdits organismes pour la période travaillée de 1992 à 2000 ayant donné lieu au précompte des cotisations salariales, de sorte qu'elle ne pouvait faire valoir de droit à la retraite pour cette période (conclusions de la salariée p.3 in fine et s. : production); qu'en énonçant qu' « aux dires mêmes de la salariée », l'employeur avait remédié aux reproches relatifs au travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°) ALORS EN OUTRE QUE le juge, pour décider si la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit se prononcer au regard de l'existence de manquements commis par l'employeur, et de leur gravité, sans considération de ce qu'il est advenu de la situation professionnelle du salarié à la suite de la rupture ; qu'en retenant, pour dire que la rupture devait produire les effets d'une démission, le fait que la salariée était immédiatement entrée au service d'une entreprise concurrente créée par le fils de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 6°) ALORS ENFIN QUE ne commet pas une faute lui interdisant de faire juger que la rupture de son contrat de travail au regard des manquements commis par son employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui parallèlement à cette rupture, se fait embaucher par une entreprise concurrente de son employeur, fût-elle dirigée par le fils de celui-ci, et fût-ce à un meilleur salaire; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2014-09-23 | Jurisprudence Berlioz