Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00613 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBNZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TOP AUTO 57, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. PG CONTROLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 04 et 16 décembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [T] a fait assigner la SAS TOP AUTO 57 et la SARL PG CONTRÔLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 700, 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile et des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
- Dire et juger que Monsieur [L] [T] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT modèle 807 immatriculé [Immatriculation 7] n° d'identification VFEBRHHAAZ064555 et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Donner acte à Monsieur [L] [T] de ce qu'il consignera l'avance des frais sur expertise ;
Sur la demande de provision :
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société TOP AUTO 57 et la société PG CONTRÔLE au paiement de la somme de 200 euros par mois, soit la somme totale de 2 000 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule et ce à compter du mois de janvier 2024 (date à laquelle Monsieur [L] [T] a cessé toute utilisation du véhicule) et jusqu'aux présentes écriture ;
- Réserver les droits de Monsieur [L] [T] étant réservés pour la période postérieures aux présentes ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société TOP AUTO 57 et la société PG CONTRÔLE au paiement de la somme de 2 799 euros au titre de la nouvelle acquisition d'un véhicule consécutif à la perte de jouissance du véhicule objet du litige;
En tout état de cause :
- Réserver les dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS TOP AUTO 57 et la SARL PG CONTRÔLE n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, SAS TOP AUTO 57 et la SARL PG CONTRÔLE n'ont pas comparu alors que l'acte introductif a été signifié à personne de la SARL PG CONTRÔLE et dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile à la SAS TOP AUTO 57. La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, selon certificat de cession du 28 décembre 2023 et facture de la même date, Monsieur [L] [T] a fait l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT 807 immatriculé [Immatriculation 10] pour une somme de 3 990 euros auprès de la SAS TOP AUTO 57.
Le procès-verbal de contrôle technique du 27 décembre 2023 établi par la SARL PG CONTRÔLE faisait état de défaillances mineures sur le véhicule.
Or Monsieur [L] [T] produit un rapport d'expertise réalisée le 16 mars 2024 à la demande de son assureur GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE qui relate :
- " LR pollué
- Niveau liquide frein au maximum
- Faisceau tendu
- Faisceau plaquettes de frein coupé
- Etrier de frein arrière gauche + plaquettes arrière neufs
- Flexibles frein avant neuf
- Présence peinture sur train arrière
- Silencieux : soudure
- Durite frein avant gauche + avant droite : corrosion importante
- Partie inférieure assistance de freinage : présence liquide + corrosion
- Soufflet de cardan gauche côté boite de vitesses endommagé
- Fuite moteur au niveau du carter inférieur
- Collier soufflet cardan droit côté roue endommagé
- Essai routier de 234701 km à 234707 km
- Le véhicule tire à droite
- Bruit, sifflement dans la direction
- Radars de stationnement non fonctionnels ".
Il a conclu : " La responsabilité du garage vendeur ainsi que du contrôle technique initial est engagée. Compte tenu de l'état général du véhicule, une annulation de la vente est nécessaire. En l'absence du garage vendeur, une action en justice est inévitable ".
Monsieur [L] [T] justifie de possibles désordres affectant le véhicule de nature à engager la responsabilité des défendeurs.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [L] [T].
Sur les demandes de provisions
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Si l'expert amiable et le contrôleur technique intervenu le 05 janvier 2024 font état de nombreux dysfonctionnements, ils ne se sont pas prononcés sur l'antériorité des vices et sur la possibilité ou pour l'acquéreur de déceler les désordres.
Dès lors les conditions de mise en œuvre de la garantie de vice cachés et de l'action en responsabilité à l'encontre du contrôleur techniques ne sont pas en l'état démontrées ce qui justifie par ailleurs la réalisation d'une expertise judiciaire.
En conséquence une contestation sérieuse s'oppose à la demande de provisions et il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [L] [T] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provisions de Monsieur [L] [T] ;
ORDONNE une expertise du véhicule PEUGEOT modèle 807 immatriculé [Immatriculation 7] n° d'identification VFEBRHHAAZ064555 et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06 69 69 14 47
Mèl : [Courriel 9]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 8]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule PEUGEOT modèle 807 immatriculé [Immatriculation 7] n° d'identification VFEBRHHAAZ064555 et les pièces qui s'y rapportent ;
- De rechercher s'il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
- Dans l'affirmative, de les décrire, de préciser s'ils étaient apparents ou cachés et s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
- De préciser si ces désordres existaient au jour du contrôle technique effectué le 27 décembre 2023 et s'ils pouvaient échapper à un examen du véhicule par celui-ci ;
- D'indiquer s'ils auraient dû être signalés par le contrôleur technique au titre des défauts ou anomalies constatés ;
- De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;
- De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l'acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille cinq cent euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [T], avant le 25 mai 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [L] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [L] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DIT que l'Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment