Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail et l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 11 mai 1999, de Mme X..., préparatrice à l'officine de Mme Y..., pharmacienne, et rejeter les demandes d'indemnités de la salariée, l'arrêt énonce qu'une décision pénale condamnant cette dernière pour abus de confiance et ayant acquis force de chose jugée concerne exactement le grief retenu dans la lettre de licenciement puisqu'il s'agit du détournement de liquidités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait reproche à Mme X... d'avoir "emprunté" à son employeur des liquidités à hauteur de 50 000 francs et que la décision pénale, relaxant l'intéressée du chef d'une telle soustraction, ne l'avait déclarée coupable d'abus de confiance que pour le détournement d'une somme de 290 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
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