Cour de cassation, 27 novembre 2002. 99-40.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-40.803
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 99-40.803 et n° K 99-45.117 ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi de M. X... dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 1998 et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 juin 1999, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le pourvoi incident de Mme Y... :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er octobre 1970 en qualité de secrétaire par la Chambre syndicale des cafetiers limonadiers et débitants de boissons de Marseille et des Bouches-du-Rhône ; qu'après la fusion, le 13 octobre 1989, de ce syndicat avec la Chambre syndicale de l'industrie hôtelière des Bouches-du-Rhône, son contrat de travail s'est poursuivi avec l'Union des cafetiers, hôteliers, restaurateurs des Bouches-du-Rhône (Union CHR 13) ; que suivant lettre recommandée du 11 janvier 1993, Mme Y... a été licenciée par cet organisme pour faute grave au motif qu'elle avait abandonné son poste de travail au siège social de l'Union CHR 13 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... par l'Union CHR 13 procédait d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé qu'ensuite d'un différend opposant les présidents de chacun des syndicats fusionnés, Mme Y... a, fin septembre 1992, suivi M. X... ancien président du syndicat des cafetiers devenu vice président de l'Union CHR 13 et n'avait pas déféré aux injonctions du président de l'Union CHR 13 lui demandant de réintégrer son poste de travail au siège de cet organisme, alors qu'elle ne pouvait ignorer que M. X... n'agissait plus à l'époque au nom de l'Union CHR 13 mais tentait au contraire de faire revivre le syndicat des cafetiers limonadiers et débitants de boissons ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... avait abandonné son poste à l'Union CHR 13, à l'occasion d'un différend opposant le président et le vice président de cet organisme, ce dernier étant son supérieur hiérarchique depuis 22 ans et lui ayant enjoint de continuer à travailler sous ses ordres, en sorte que, dans ce contexte, la faute grave n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les chefs de la demande de Mme Y... fondés sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'Union CHR 13, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union CHR 13 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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