Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre C..., demeurant ...,
2°/ Mme Françoise C... née D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. B..., demeurant rue du Centre, 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne,
2°/ de Mme B..., demeurant rue du Centre, 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne,
3°/ de Mme Renée Z..., demeurant 3, rue du Centre, 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne,
4°/ de Mme X..., demeurant ...,
5°/ de Mme Marie-Chantal A... née Y..., demeurant Roc de Monteil, 47270 Lafox,
6°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux C..., de Me Thomas-Raquin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Z..., X..., A... et M. Y...;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que l'accès avec des véhicules automobiles était indispensable pour permettre d'assurer la desserte complète du fonds des époux B...;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... à payer aux époux B... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les époux C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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